OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier, dans lintérêt de lUnion européenne, la Convention de lOrganisation internationale du travail (OIT) de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : lapprobation du Parlement est requise pour que le Conseil puisse adopter lacte.
CONTEXTE : la Convention n° 189 concernant les travailleuses et travailleurs domestiques a été adoptée lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail, le 16 juin 2011, et doit entrer en vigueur en septembre 2013. Elle établit une protection globale minimale des travailleuses et travailleurs domestiques. Ce texte fait partie des Conventions que lOIT classe dans la catégorie des Conventions dont lapplication est activement encouragée.
LUnion européenne semploie à appliquer tant sur son territoire que dans ses relations extérieures le programme daction de lOIT en faveur du travail décent. La notion de travail décent est un élément essentiel des normes du travail, de sorte que la ratification des Conventions de lOIT par les États membres atteste de la cohérence de la politique menée par lUnion pour améliorer ces normes dans le monde entier.
En outre, dans le cadre de la stratégie de lUE en vue de léradication de la traite des êtres humains, la Commission a instamment enjoint les États membres à ratifier tous les instruments, accords et obligations juridiques internationaux pouvant permettre daméliorer lefficacité, la coordination et la cohérence de la lutte contre la traite des êtres humains, dont fait partie la Convention n° 189.
Il est donc nécessaire de supprimer, à léchelle de lUnion, tous les obstacles juridiques à la ratification par les États membres de la Convention n° 189, dont la substance ne soppose en aucune manière à lacquis de lUnion.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 153, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v), et par. 8, 1er alinéa du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu de permettre aux États membres de ratifier la Convention n° 189 de lOIT de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.
Portée : les dispositions de la Convention visent à contribuer à la lutte contre lexploitation des travailleurs domestiques et les abus à leur égard.
Définitions : le «travailleur domestique» est défini comme toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre dune relation de travail (au sein de ou pour un ou plusieurs ménages).
Principes : la Convention fait obligation aux pays membres de lOIT de prendre des mesures pour prévenir les actes de violence et le travail des enfants dans le cadre des activités de travail domestique. Les droits professionnels fondamentaux des travailleurs domestiques sont ainsi protégés et il est fait obligation à tout pays membre de prendre les mesures prévues par la Convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.
Principales dispositions : la Convention fait obligation aux pays membres de lOIT:
Compétences : la Convention n° 189 porte sur des domaines du droit de lUnion dans lesquels le degré de réglementation a atteint un stade avancé. Elle traite essentiellement des aspects relatifs à la politique sociale, domaine dans lequel le droit de lUnion fixe des prescriptions minimales concernant la santé et la sécurité au travail, la protection des jeunes au travail, la protection de la maternité, lobligation de lemployeur dinformer le travailleur, le temps de travail, limmigration et le travail intérimaire. Elle traite en outre des questions liées à la lutte contre les discriminations, domaine dans lequel le droit de lUnion fixe des prescriptions minimales dégalité en matière demploi, dégalité entre hommes et femmes et de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Elle traite enfin de certains aspects relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale ainsi que le droit dasile et limmigration.
Conformément aux règles sur les compétences externes établies par la Cour de justice de lUnion européenne, sagissant plus particulièrement de la conclusion et de la ratification dune convention de lOIT, les États membres ne sont pas en mesure de décider en toute autonomie de la ratification dune convention sans autorisation préalable du Conseil, dès lors que certaines parties de la convention relèvent de la compétence de lUnion.
Par conséquent, si la matière dun accord ou dune convention relève pour partie de la compétence de lUnion et pour partie de celle des États membres, les institutions de lUnion et les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir au mieux leur coopération aux fins de la ratification de la convention et de lexécution des engagements qui en résultent.
Le Conseil doit dès lors autoriser les États membres, qui sont soumis à la législation de lUnion concernant les prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail, à ratifier la Convention dans lintérêt de lUnion européenne.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.