OBJECTIF : définir les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, détudes, déchange délèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil (refonte des directives 2005/71/CE et 2004/114/CE).
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la population de lUE en âge de travailler a pratiquement cessé daugmenter et, au cours des deux prochaines années, elle commencera à diminuer. LUnion se trouve, en outre, face au «besoin urgent dinnover», puisquelle lEurope investit chaque année 0,8% de PIB de moins que les États-Unis et 1,5% de moins que le Japon dans la recherche et le développement (R&D). Par ailleurs, ses meilleurs chercheurs et innovateurs sexpatrient par milliers dans des pays où les conditions sont plus favorables.
Pour contrebalancer le manque de main-duvre, limmigration en provenance des pays tiers représente un vivier de personnes hautement qualifiées; les étudiants et chercheurs ressortissants de pays tiers, en particulier, sont des catégories que lUnion doit semployer activement à attirer. En permettant à des ressortissants de pays tiers dacquérir des compétences et des connaissances grâce à une période de formation passée en Europe, il serait ainsi possible dencourager la «circulation des cerveaux» et dapprofondir la coopération avec les pays tiers.
Toutefois, en labsence dun cadre juridique précis, il existe un réel risque dexploitation, auquel les stagiaires et les personnes au pair sont particulièrement exposés, créant en outre des situations de concurrence déloyale sur le plan du marché du travail.
Afin de tirer un meilleur parti de ces avantages et de lutter efficacement contre ces risques, et compte tenu des similarités que présentent les difficultés rencontrées par ces catégories de migrants, la présente proposition modifie la directive 2004/114/CE du Conseil relative aux conditions dadmission des ressortissants de pays tiers à des fins détudes, déchange délèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (directive «étudiants»), en :
ainsi que la directive 2005/71/CE du Conseil relative à une procédure dadmission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (directive «chercheurs»).
La proposition vise en outre à combler les lacunes mises en lumière par les derniers rapports dapplication de ces deux directives [voir COM(2011) 901 et 587] sur les procédures dadmission notamment (visas, droits à la mobilité .) et les garanties procédurales.
ANALYSE DIMPACT : les options suivantes ont été examinées :
Il ressort de la comparaison des options que loption 4 est la plus efficiente pour atteindre les grands objectifs et maximiser les retombées économiques et sociales envisagées. Elle est toutefois la plus coûteuse pour les États membres qui devront modifier leur cadre législatif existant.
BASE JURIDIQUE : article 79, par. 2, points a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition entend encourager les relations sociales, culturelles et économiques entre lUE et les pays tiers, développer les transferts de compétences et de savoir-faire et favoriser la compétitivité, tout en prévoyant des garanties assurant le traitement équitable de ces catégories de ressortissants de pays tiers.
Chapitre I Dispositions générales : la proposition a plusieurs objectifs spécifiques:
Champ dapplication : la proposition étend le champ dapplication de la directive «étudiants» aux stagiaires rémunérés et aux personnes au pair. La proposition ne sapplique toutefois pas aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée-CE, étant donné leur statut plus privilégié, ni aux réfugiés, ni à ceux séjournant dans un État membre à titre strictement temporaire en vertu de la législation de lUnion.
Á noter que les États membres pourront prévoir des conditions plus favorables pour les personnes auxquelles la proposition de directive sapplique, mais uniquement pour certaines dispositions particulières qui concernent les membres de la famille des chercheurs, le droit à légalité de traitement, les activités économiques et les garanties procédurales.
Chapitre II Admission :
Principe : tout demandeur qui satisfait aux conditions générales et particulières dadmission pourra se voir accorder un titre de séjour ou un visa de long séjour par lÉtat membre dans lequel la demande a été introduite. La proposition définit les conditions générales que tous les demandeurs doivent remplir pour être admis dans un État membre, en plus des conditions particulières applicables aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers visés à la proposition. De manière générale, les conditions dadmission sont celles qui figurent dans lacquis actuel sur limmigration légale, et comprennent notamment la possession de documents valables, dune assurance-maladie et dun montant minimal de ressources.
Conditions particulières :
- pour les chercheurs, les conditions particulières qui sappliquent déjà en vertu de la directive «chercheurs» sont maintenues. La proposition énumère toutefois les éléments qui doivent figurer dans la convention daccueil: titre et objet du projet de recherche, confirmation par lorganisme daccueil quil accueille le chercheur pour quil puisse mener à bien le projet de recherche, dates de début et de fin de ce dernier, etc. Afin que les chercheurs puissent connaître les organismes de recherche susceptibles de conclure des conventions daccueil, la proposition insiste sur la publication régulière des organismes agréés ;
- pour les étudiants, les conditions particulières sont celles de la directive «étudiants» ;
- pour les élèves, stagiaires rémunérés et non rémunérés, volontaires, et au pair, des conditions particulières sont instaurées obligeant ces personnes à produire une attestation de lorganisation responsable de léchange, de la formation ou du volontariat.
Chapitre III Autorisations et durée de séjour : un ensemble de dispositions sont prévues concernant les informations devant figurer sur le titre de séjour ou le visa de long séjour du ressortissant de pays tiers. Pour les chercheurs et les étudiants, une autorisation devrait être accordée pour au moins un an. Pour toutes les autres catégories, lautorisation est limitée à un an par principe, avec la possibilité dexceptions.
Chapitre IV Motifs de refus, de retrait ou de non renouvellement des autorisations : des dispositions déterminent les motifs obligatoires et facultatifs de refus, de retrait ou de non-renouvellement dune autorisation, par exemple lorsque les conditions générales et particulières dadmission ne sont plus remplies, en cas de faux documents, etc., qui sont des conditions standard dans les directives existantes sur la migration.
Chapitre V Droits : afin de garantir le traitement équitable des ressortissants de pays tiers relevant du champ dapplication de la directive, une nouvelle disposition leur donne droit à légalité de traitement prévue par la directive «permis unique». Des droits, plus favorables, à légalité de traitement avec les ressortissants de lÉtat membre daccueil en ce qui concerne les branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont préservés en faveur des chercheurs, sans la possibilité dappliquer les limitations prévues par la directive «permis unique». En outre, les élèves, volontaires, stagiaires non rémunérés et personnes au pair bénéficieront des mêmes droits à légalité de traitement que les ressortissants de lÉtat membre daccueil en ce qui concerne laccès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, indépendamment du fait que le droit de lUnion ou le droit national leur permette ou non daccéder au marché du travail.
Droit de travailler : des dispositions donnent aux chercheurs et aux étudiants ressortissants de pays tiers le droit de travailler, les États membres étant néanmoins en mesure de poser certaines limites. Les chercheurs peuvent enseigner conformément à la législation nationale, tout comme cétait le cas avec la directive 2005/71. Pour les étudiants, alors que la directive 2004/114/CE les autorisait à travailler pendant un minimum de 10 h/semaine, cette durée est portée à 20 h/semaine. En ce qui concerne laccès des étudiants aux activités économiques, les États membres peuvent continuer à prendre en considération la situation de leur marché du travail, mais dune façon proportionnée.
La proposition introduit la possibilité pour les étudiants et les chercheurs en ordre dadmission (sauf la condition relative aux mineurs dâge), de rester dans lÉtat membre pendant les 12 mois suivant la fin de leurs études ou leurs recherches pour chercher du travail ou créer une entreprise. Cette disposition vise à rendre les États membres plus attractifs lorsquils recherchent des talents sur la scène internationale. Il ne sagit toutefois pas dun permis de travail automatique. Dans un délai de 3 à 6 mois, les États membres pourraient demander aux ressortissants de pays tiers dapporter la preuve écrite quils recherchent véritablement un emploi (par exemple, en produisant les copies des lettres et CV envoyés aux employeurs) ou quils sont en train de créer une entreprise. Après 6 mois, ils pourraient leur demander de prouver quils ont une chance réelle dêtre recrutés ou de créer leur activité.
Des dispositions particulières sont prévues sur ladmission des membres de la famille des chercheurs et leur accès au marché du travail, par dérogation à la directive 2003/86/CE, afin daugmenter lattractivité de lUnion pour les chercheurs.
Chapitre VI Mobilité entre les États membres : une série darticles énoncent les conditions auxquelles les chercheurs, les étudiants et les stagiaires peuvent circuler entre les États membres, afin de faciliter cette mobilité :
Chapitre VII Procédure et transparence : la proposition introduit un délai qui oblige les États membres à se prononcer sur la demande complète dautorisation dans les 60 jours (pour toutes les catégories), et dans les 30 jours pour les programmes de lUnion comportant des mesures de mobilité. Les garanties procédurales comprennent la possibilité dintenter un recours contre une décision rejetant une demande, ainsi que lobligation pour les autorités de motiver ces décisions par écrit, et la garantie du respect du droit de recours.
Des dispositions sont en outre prévues pour renforcer la communication : les États membres devront mettre à disposition les informations sur les conditions dentrée et de séjour fixées par la proposition, y compris sur les organismes de recherche agréés et sur les droits à acquitter.
Taxes et droits : les États membres pourront percevoir des droits pour le traitement des demandes. Toutefois, le montant de ces droits ne devra pas mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive.
Chapitre VIII Dispositions finales : les États membres devront établir des points de contact nationaux pour échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers relevant de la proposition qui circulent entre les États membres. Ces points de contact pourront être ceux qui existent déjà dans le cadre de certaines directives en vigueur sur la migration, telles que la directive «carte bleue». Des dispositions sont en outre prévues pour exiger des États membres quils communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu des autorisations.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUE.