Marque de l'Union européenne

2013/0088(COD)

OBJECTIF : promouvoir l’innovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes d’enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (modification du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le nombre croissant de demandes d’enregistrement déposées tant au niveau national qu’au niveau de l’UE et le nombre d’utilisateurs des marques témoigne du rôle crucial que jouent les marques en termes de succès et de valeur commerciale. Cette évolution s’est accompagnée d’un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d’enregistrement, qu’elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.

Dans son «Small Business Act» de 2008, la Commission s’est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. En outre, dans sa communication de 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe», la Commission a réaffirmé son engagement en faveur d’une protection effective et efficace des marques et d’un système des marques de haute qualité. Elle a conclu qu’il était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait constituer la base d’une future révision du système des marques en Europe et d’une nouvelle amélioration de la coopération entre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et les offices nationaux.

Enfin, dans la stratégie proposée en 2011 pour l’Europe en matière de DPI,  la Commission a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le moderniser, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national, en le rendant plus efficace et plus cohérent. Le Conseil a lui aussi invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) nº 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.

ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact a mis en lumière un problème majeur auquel doit remédier le règlement révisé, à savoir le faible niveau de coopération entre les offices des marques en Europe. Les options suivantes ont été envisagées pour résoudre ces problèmes et atteindre les trois objectifs correspondants.

  • Créer une base juridique adéquate pour la coopération : Option 1: pas de base juridique spécifique ; Option 2: base juridique permettant une coopération facultative ; Option 3: base juridique imposant une coopération obligatoire.
  • Renforcement des capacités techniques des offices nationaux : Option 1: chaque office se procurerait et développerait les moyens et outils nécessaires; Option 2: accès facultatif aux outils ; Option 3: accès obligatoire aux outils.         
  • Assurer le financement à long terme des activités de coopération: Option 1: par les États membres ; Option 2: par le budget de l’UE ; Option 3: par le budget de l’OHMI.

L'analyse d'impact a permis de conclure que dans tous les cas, l’option 3 (base juridique imposant une coopération, accès obligatoire aux outils et financement par le budget de l’OHMI)  serait proportionnée et la mieux à même de permettre la réalisation des objectifs visés.

BASE JURIDIQUE : article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente initiative et la proposition parallèle de refonte de la directive 2008/95/CE ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d’enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficients, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.

En ce qui concerne la présente proposition de révision du règlement, la Commission ne propose pas de nouveau système, mais uniquement une modernisation très ciblée des dispositions existantes, qui vise essentiellement à :

1) Adapter la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et ses dispositions à l'approche commune sur les agences décentralisées : dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque européenne». Le terme «Office», dans la mesure où il fait référence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), est remplacé par le terme «Agence».

2) Rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes :

  • vu que les offices nationaux ne reçoivent quasiment plus de demandes de marque européenne, la possibilité de les déposer auprès des offices nationaux n'a plus lieu d'être ;
  • en ce qui concerne la date dépôt, il est proposé de supprimer le délai d’un mois et de rattacher l'«obligation» de paiement au dépôt de la demande, ce qui obligera les demandeurs à prouver que le paiement a bien été effectué ou autorisé au moment du dépôt de la demande ;
  • les modalités actuelles de recherche seraient supprimées, étant donné qu’elles ne constituent pas un instrument fiable pour autoriser une marque ;
  • le délai actuel d'un mois entre la date à laquelle l'Agence transmet les rapports de recherche au demandeur et la publication de la demande serait également supprimé ce qui accélérera la procédure d'enregistrement.

3) Renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés :

  • la nouvelle définition de la marque européenne proposée laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets qui peuvent être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes ;
  • les motifs absolus de refus seraient entièrement alignés sur la législation européenne protégeant les indications géographiques ;
  • il est précisé que les actions en contrefaçon ne portent pas préjudice aux droits antérieurs ;
  • dans les cas relevant à la fois de la double identité et de la similitude, seule compterait la fonction d'indication de l'origine ;
  • conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, serait considéré comme un acte de contrefaçon l’usage, en tant que nom commercial, d’une marque protégée, si les conditions d’usage prévues pour les produits ou services sont remplies ;
  • le titulaire d’une marque pourrait empêcher l’usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de la directive 2006/114/CE ;
  • il est précisé que l’importation de produits dans l’UE peut être interdite même si seul l’expéditeur agit à des fins commerciales ;
  • compte tenu des implications de l'arrêt Philips et Nokia, la proposition permet aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits.

Les autres modifications proposées concernent les dispositions suivantes : la limitation des effets de la marque européenne ; la désignation et la classification des produits et services ; les marques européennes de certification, ainsi que les missions de l'Agence qui sont définies dans un seul et même article.

4) Instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les offices nationaux : en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils communs, la proposition dispose que l'Agence et les services des États membres sont tenus de coopérer et précise les principaux domaines de coopération et les projets communs spécifiques présentant un intérêt pour l’Union dont l’Agence assurera la coordination. Elle prévoit également un mécanisme de financement permettant à l’Agence de financer ces projets communs au moyen de subventions.

5) Aligner le cadre législatif sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.