OBJECTIF : établir des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par lAgence FRONTEX.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : suite à lappel lancé par le Conseil européen doctobre 2009, le Conseil a adopté la décision 2010/252/UE afin de renforcer les opérations de surveillance des frontières coordonnées par lAgence FRONTEX et a édicté des règles dengagement claires pour les patrouilles communes et pour le débarquement des personnes interceptées ou sauvées en mer.
Dans le cadre de cette proposition, la Commission avait choisi de présenter le texte dans le cadre de la procédure de comitologie prévue à larticle 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen, considérant cette décision comme une mesure supplémentaire applicable à la surveillance des frontières.
Problème dinterprétation juridique : la décision intégrait au sein dun seul et même instrument juridique, des dispositions en vigueur du droit de lUnion et du droit international. Ce faisant, il sagissait de remédier aux interprétations divergentes du droit international de la mer retenues par les États membres et à la disparité des pratiques, afin de garantir lefficacité des opérations en mer coordonnées par lAgence. En effet, le risque existait que, lors dune opération en mer, une même situation soit soumise à des règles différentes, voire parfois contradictoires.
Dans cette insécurité juridique ambiante, les États membres étaient peu enclins à participer aux opérations en mer coordonnées par lAgence en fournissant des embarcations, des navires et des ressources humaines. Ce manque dengagement, à son tour, nuisait à lefficacité des opérations et compromettait les efforts de solidarité de lUnion.
Plusieurs États membres, des membres du Parlement européen, des organisations de défense des droits de lhomme et des universitaires avaient, par ailleurs, émis des doutes concernant le respect des droits fondamentaux et des droits des réfugiés pendant les opérations en mer coordonnées par lAgence, surtout en haute mer. La décision visait donc également à répondre à ces préoccupations par linstauration de plusieurs garanties pour faire respecter ces droits.
Outre ces divers problèmes dinterprétation juridiques, le Parlement européen avait à lépoque considéré que la proposition aurait dû être adoptée conformément à la procédure législative ordinaire et non via la procédure de comitologie. Il avait, dès lors, saisi la Cour de justice dun recours en annulation de ce texte contre le Conseil (principalement parce quil considérait que la décision excédait les compétences dexécution conférées par larticle 12, paragraphe 5, du code frontières).
En fin de compte, la Cour a annulé la décision tout en en maintenant les effets jusquà ce que celle-ci soit remplacée, dans un délai raisonnable, par une nouvelle réglementation.
Cest précisément lobjet de la présente proposition.
ANALYSE DIMPACT : étant donné limportant travail de préparation précédant ladoption de la décision 2010/252/UE du Conseil, la Commission a considéré quil ny avait pas lieu daccompagner la présente proposition dune analyse dimpact.
BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, point d) du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition vise à prévoir des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par lAgence FRONTEX et à remplacer la décision 2010/252/UE pour les raisons évoquées ci-avant.
Le texte de la décision initiale visait principalement à adopter des règles communes supplémentaires pour la surveillance des frontières maritimes assurée par les gardes-frontières et pour la coordination des opérations par lAgence FRONTEX.
Les principales dispositions étaient incluses dans une annexe consacrant :
Les principales modifications par rapport à ce texte de base peuvent se résumer comme suit :
Champ dapplication : le champ dapplication de la proposition est identique à celui de la décision. Il sagit des opérations en mer de surveillance des frontières menées par les États membres et coordonnées par lAgence. Bien que, dans la décision, la notion de «surveillance des frontières» ait été entendue comme incluant à la fois les mesures dinterception mises en uvre et les dispositifs de sauvetage mobilisés lors dopérations de surveillance des frontières, il subsistait encore un doute sur le point de savoir si ces mesures entraient effectivement dans la notion de «surveillance des frontières» au sens du code frontières Schengen. La présente proposition intègre expressément cette notion plus vaste de surveillance des frontières, en précisant que celle-ci nest pas limitée à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que les mesures dinterception, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement dune telle opération.
Cas de recherche et de sauvetage : sachant que FRONTEX est maintenant chargée dassister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, y compris en situation durgence humanitaire en mer afin par exemple de prêter assistance aux personnes en situation de détresse, la proposition décrit les modalités de gestion de ces situations pendant une opération en mer coordonnée par lAgence.
Plan opérationnel : des dispositions sont prévues pour mettre en conformité la présente proposition avec les modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004 instituant lAgence. Le plan opérationnel est en effet devenu un instrument juridique contraignant pour toutes les opérations coordonnées par lAgence et plus seulement pour les interventions rapides, donc y compris pour les opérations en mer. Les règles énoncées dans la présente proposition sont destinées à faire partie du plan opérationnel établi conformément au règlement (CE) n° 2007/2004.
Droits fondamentaux : les évolutions juridiques et judiciaires ayant trait à la protection des droits fondamentaux sont prises en compte dans la proposition, en particulier en ce qui concerne lapplication du principe de non-refoulement. Ainsi, en cas de débarquement dans un pays tiers, les personnes interceptées ou secourues devront être identifiées et leur situation personnelle évaluée, dans la mesure du possible, avant le débarquement ; elles devront être informées, de manière appropriée, du lieu de débarquement et se voir offrir la possibilité dexpliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait, selon elles, contraire au principe de non-refoulement. Cette règle garantit que les migrants sont informés de leur situation et du lieu de débarquement proposé, ce qui leur permet dexprimer déventuelles objections.
Détection, interception et sauvetage : la proposition établit une nette distinction entre la détection, linterception et le sauvetage.
- pour ce qui est de linterception, la proposition, tout en conservant la même série de mesures que dans la décision de base, distingue celles qui peuvent être prises dans la mer territoriale, en haute mer et dans la zone contiguë, clarifiant ainsi les conditions qui régissent ladoption de ces mesures, et les compétences sur la base desquelles une action peut être entreprise, en particulier à légard des navires sans pavillon. En vertu du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, linterception de navires en haute mer est à présent clairement rattachée à lobligation davoir des motifs raisonnables de soupçonner que le navire concerné se livre au trafic illicite de migrants. Comme dans la décision, lexercice des compétences en haute mer doit toujours trouver son fondement dans une autorisation de lÉtat du pavillon ;
- pour la recherche et le sauvetage, le texte de la proposition demeure semblable à celui de la décision. Le libellé est aligné sur celui employé dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et dans le Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR). Sur la base de ces instruments internationaux, la proposition énonce également les critères selon lesquels un navire est considéré comme étant en situation dincertitude, dalerte ou de détresse et définit la notion de centre de coordination du sauvetage.
Débarquement : la proposition, à la différence de la décision, traite la question du débarquement sous langle de linterception et du sauvetage. Lorsquun navire est intercepté dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë, le débarquement a lieu sur le territoire de lÉtat membre côtier. Lorsque linterception se déroule en haute mer, sous réserve du respect de la protection des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire a quitté. Si ce nest pas possible, le débarquement a lieu dans lÉtat membre daccueil.
Pour ce qui est du débarquement consécutif à une opération de sauvetage, la proposition retient la notion de «lieu sûr» telle quelle est définie dans les directives sur le traitement des personnes secourues en mer, publiées par lOrganisation maritime internationale, en tenant compte des aspects liés aux droits fondamentaux, et oblige les États membres à coopérer avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour fournir un port ou un lieu sûr appropriés et garantir la rapidité et leffectivité du débarquement.
La proposition tient également compte du fait quà ce stade, les unités maritimes et aériennes agiraient sous la coordination du centre de coordination du sauvetage qui décide du port ou du lieu de débarquement approprié.
Toutefois, elle reconnaît également la possibilité pour les unités maritimes de débarquer dans lÉtat membre daccueil si elles ne sont pas libérées de leur obligation de prêter assistance dans les meilleurs délais, aux personnes en situation de détresse, compte tenu de la sécurité des personnes secourues et de celle de lunité maritime elle-même.
Dispositions territoriales : la proposition comporte enfin une série de dispositions classiques sur la participation ou non du Danemark, du Royaume-Uni et de lIrlande au présent texte, conformément aux dispositions pertinentes des traités et protocoles et sur lassociation de pays tiers à sa mise en uvre.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUE.