La Commission
souscrit à la position du Conseil en première
lecture adoptée le 22 avril 2013 en vue de ladoption
dun règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux
enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins
médicales et les substituts de la ration journalière
totale pour contrôle du poids.
Compte tenu de la
tournure quont prise les échanges informels entre le
Conseil et le Parlement européen après la première
lecture de celui-ci, la Commission na pas préparé
de proposition modifiée. Dans sa «Communication sur les
suites données aux avis et résolutions adoptés par
le Parlement européen lors de la session de juin 2012»
[document SP (2012) 540], envoyée au Parlement européen
le 12 juillet 2012, elle a indiqué pouvoir accepter en
totalité, en partie, en substance ou sous réserve de
modifications rédactionnelles, 53 amendements (sur les
83 amendements proposés) dont elle estimait quils
pouvaient clarifier ou améliorer sa proposition.
La Commission
estime que la position commune du Conseil est conforme aux
objectifs premiers de sa proposition et répond à de
nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que
cette position séloigne, sur certains aspects, de la
proposition originale de la Commission, celle-ci y voit une
solution de compromis équilibrée.
Les principaux
amendements du Parlement européen acceptés par la
Commission et intégrés en totalité ou en partie dans
la position du Conseil concernent :
- linclusion
dans le champ dapplication du règlement des
substituts de la ration journalière totale pour
contrôle du poids, dont les produits destinés aux
régimes hypocaloriques. Une description univoque des produits
destinés aux régimes hypocaloriques est donnée dans
les considérants ;
- lobligation
faite à la Commission délaborer un rapport sur les
boissons à base de lait destinées aux enfants en bas
âge dans les deux ans suivant lentrée en
vigueur du règlement ;
-
lintroduction de dispositions sur lutilisation de
pesticides, notamment dans les aliments destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge ;
-
lutilisation dimages dans létiquetage
des préparations de suite ;
- ladoption
par la Commission dorientations techniques afin
daider les exploitants du secteur alimentaire, et notamment
les PME, à satisfaire aux exigences du règlement ;
-
lintroduction dune référence croisée aux
dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 178/2002,
sagissant de lapplication du principe de
précaution.
Les amendements
du Parlement européen rejetés par la Commission et
intégrés en totalité, en partie dans la position du
Conseil concernent :
- linclusion,
sous forme dannexe au règlement, de la liste de
lUnion des substances autorisées;
-
linstauration de critères spécifiques pour
lévaluation des nanomatériaux
manufacturés et leur inclusion dans la liste de lUnion
des substances autorisées, notamment en ce qui concerne les
méthodes dessai destinées à déterminer
leur sûreté ;
-
limpossibilité de modifier les définitions
par voie dactes délégués, étant
donné quil sagit déléments
essentiels du règlement ;
- la
possibilité pour la Commission dadopter des actes
délégués pour une durée de cinq ans
tacitement prorogée en labsence dopposition.
La position en
première lecture du Conseil nintègre pas certains
amendements du Parlement, également rejetés par la
Commission. Il sagit des amendements visant
à:
- préciser que
les aliments destinés à des fins médicales
spéciales pouvaient relever de trois catégories
différentes ;
- inclure les
aliments destinés aux personnes souffrant dune
intolérance au gluten dans le champ dapplication
du règlement ;
- inclure les
préparations destinées aux nourrissons en sous-poids
à la naissance et aux nourrissons prématurés
dans le champ dapplication du règlement en tant que
sous-catégorie daliments destinés à des fins
médicales spéciales ;
- prévoir une
procédure de mise sur le marché temporaire pour les
produits innovants ;
- demander à la
Commission délaborer un rapport, assorti, le cas
échéant, dune proposition législative, afin de
clarifier le statut des mentions «Sans lactose» et
«Très faible teneur en lactose».
La Commission
accepte les nouvelles dispositions introduites par le Conseil
concernant :
-
lélaboration par la Commission dun rapport
(assorti, le cas échéant, dune proposition
législative) sur la nécessité éventuelle de
dispositions spécifiques relatives aux aliments
destinés aux sportifs ;
- loctroi de
compétences dexécution à la Commission,
sagissant de décider si un aliment relève ou non du
règlement, et dans quelle catégorie ;
-
lintroduction dune période de transition de
trois ans, et jusquà épuisement des stocks
;
- la suppression des
règles relatives aux mesures durgence.
La Commission
déclare quelle accordera une attention particulière
aux pesticides contenant des substances actives, des agents
protecteurs et des agents synergistes qui, conformément au
règlement (CE) n° 1272/2008, sont classés comme
mutagènes, cancérogènes, toxiques pour la
reproduction, réputés posséder des
propriétés de perturbation endocrinienne, ou qui sont
très toxiques ou ont des effets critiques tels que des effets
neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement, dans le
but den éviter, à terme, lutilisation.