Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

2011/0156(COD)

La Commission souscrit à la position du Conseil en première lecture adoptée le 22 avril 2013 en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

Compte tenu de la tournure qu’ont prise les échanges informels entre le Conseil et le Parlement européen après la première lecture de celui-ci, la Commission n’a pas préparé de proposition modifiée. Dans sa «Communication sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session de juin 2012» [document SP (2012) 540], envoyée au Parlement européen le 12 juillet 2012, elle a indiqué pouvoir accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles, 53 amendements (sur les 83 amendements proposés) dont elle estimait qu’ils pouvaient clarifier ou améliorer sa proposition.

La Commission estime que la position commune du Conseil est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que cette position s’éloigne, sur certains aspects, de la proposition originale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée.

Les principaux amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en totalité ou en partie dans la position du Conseil concernent :

  • l’inclusion dans le champ d’application du règlement des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dont les produits destinés aux régimes hypocaloriques. Une description univoque des produits destinés aux régimes hypocaloriques est donnée dans les considérants ;
  • l’obligation faite à la Commission d’élaborer un rapport sur les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du règlement ;
  • l’introduction de dispositions sur l’utilisation de pesticides, notamment dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
  • l’utilisation d’images dans l’étiquetage des préparations de suite ;
  • l’adoption par la Commission d’orientations techniques afin d’aider les exploitants du secteur alimentaire, et notamment les PME, à satisfaire aux exigences du règlement ;
  • l’introduction d’une référence croisée aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 178/2002, s’agissant de l’application du principe de précaution.

Les amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie dans la position du Conseil concernent :

  • l’inclusion, sous forme d’annexe au règlement, de la liste de l’Union des substances autorisées;
  • l’instauration de critères spécifiques pour l’évaluation des nanomatériaux manufacturés et leur inclusion dans la liste de l’Union des substances autorisées, notamment en ce qui concerne les méthodes d’essai destinées à déterminer leur sûreté ;
  • l’impossibilité de modifier les définitions par voie d’actes délégués, étant donné qu’il s’agit d’éléments essentiels du règlement ;
  • la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués pour une durée de cinq ans tacitement prorogée en l’absence d’opposition.

La position en première lecture du Conseil n’intègre pas certains amendements du Parlement, également rejetés par la Commission. Il s’agit des amendements visant à: 

  • préciser que les aliments destinés à des fins médicales spéciales pouvaient relever de trois catégories différentes ;
  • inclure les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten dans le champ d’application du règlement ;
  • inclure les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés dans le champ d’application du règlement en tant que sous-catégorie d’aliments destinés à des fins médicales spéciales ;
  • prévoir une procédure de mise sur le marché temporaire pour les produits innovants ;
  • demander à la Commission d’élaborer un rapport, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative, afin de clarifier le statut des mentions «Sans lactose» et «Très faible teneur en lactose».

La Commission accepte les nouvelles dispositions introduites par le Conseil concernant :

  • l’élaboration par la Commission d’un rapport (assorti, le cas échéant, d’une proposition législative) sur la nécessité éventuelle de dispositions spécifiques relatives aux aliments destinés aux sportifs ;
  • l’octroi de compétences d’exécution à la Commission, s’agissant de décider si un aliment relève ou non du règlement, et dans quelle catégorie ;
  • l’introduction d’une période de transition de trois ans, et jusqu’à épuisement des stocks ;
  • la suppression des règles relatives aux mesures d’urgence.

La Commission déclare qu’elle accordera une attention particulière aux pesticides contenant des substances actives, des agents protecteurs et des agents synergistes qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, sont classés comme mutagènes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne, ou qui sont très toxiques ou ont des effets critiques tels que des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement, dans le but d’en éviter, à terme, l’utilisation.