Accord UE/Arménie: réadmission des personnes en séjour irrégulier
OBJECTIF: conclure un accord entre l'Union européenne et lArménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : les directives de négociation en vue d'un accord de réadmission Union européenne-Arménie ont été adoptées par le Conseil le 19 décembre 2011. Les négociations ont officiellement débuté à Erevan les 27 et 28 février 2012. Deux autres cycles de négociations ont eu lieu, le dernier à Erevan le 19 juillet 2012. Le texte convenu a ensuite été paraphé à Bruxelles le 18 octobre 2012.
Conformément à une décision du Conseil, l'accord a été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de lUE.
ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 79, par. 3, en liaison avec article 218, par. 6, 2ème alinéa, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition de décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission.
La proposition concernant la conclusion de l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée dexperts des États membres, représente lUnion au sein du comité de réadmission mixte institué par larticle 19 de laccord. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusquà présent par lUnion, la position de cette dernière à cet égard est établie par la Commission, après consultation dun comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de lUnion est arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.
En ce qui concerne le contenu final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:
- laccord contient une clause douverture, qui réaffirme quil doit être appliqué de façon à garantir le respect des droits de lhomme et des obligations et responsabilités qui incombent à lÉtat requis et à lÉtat requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont applicables, et rappelle que lÉtat requis doit assurer plus particulièrement la protection des droits des personnes réadmises sur son territoire conformément à ces instruments internationaux. La même clause confirme que lÉtat requérant doit privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé;
- les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6) ;
- l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité d'un autre État;
- l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
- lobligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 4 et 6) est liée aux conditions préalables suivantes: a) lintéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par lÉtat requis, ou b) lintéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de lÉtat requérant après avoir séjourné dans lÉtat requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne sappliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ;
- quil sagisse de ses propres ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou dapatrides, en cas dexpiration du délai précisé, lArménie accepte lutilisation du modèle type de document de voyage de lUE établi à des fins déloignement (article 3, par. 5, et article 4, par. 3);
- la section III de l'accord (articles 7 à 13 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission nétant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession dun document de voyage ou dune carte didentité en règle (article 7, par. 2);
- larticle 7, par. 3 décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», cest-à-dire dans une zone sétendant jusquà 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres ou de lArménie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 12 jours calendrier (article 11, par. 2) ;
- l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6);
- les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de laccord par rapport à dautres obligations internationales;
- l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;
- en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article 20 donne à lArménie la faculté de conclure des protocoles dapplication bilatéraux avec tous les États membres. Larticle 21 précise la relation entre ces protocoles dapplication et laccord ;
- les dispositions finales (articles 22 à 24) régissent lentrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, la suspension et la dénonciation de laccord et définissent le statut juridique de ses annexes.
Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans l'accord. Lassociation étroite de la Norvège, de lIslande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en uvre, à lapplication et au développement de lacquis de Schengen a été prise en compte et le cas de lIslande, a été évoquée dans une déclaration commune annexée à laccord.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.