Accord UE/Arménie: réadmission des personnes en séjour irrégulier

2012/0332(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord entre l'Union européenne et l’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : les directives de négociation en vue d'un accord de réadmission Union européenne-Arménie ont été adoptées par le Conseil le 19 décembre 2011. Les négociations ont officiellement débuté à Erevan les 27 et 28 février 2012. Deux autres cycles de négociations ont eu lieu, le dernier à Erevan le 19 juillet 2012. Le texte convenu a ensuite été paraphé à Bruxelles le 18 octobre 2012.

Conformément à une décision du Conseil, l'accord a été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l’UE.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 79, par. 3, en liaison avec article 218, par. 6, 2ème alinéa, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission.

La proposition concernant la conclusion de l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée d’experts des États membres, représente l’Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 19 de l’accord. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu’à présent par l’Union, la position de cette dernière à cet égard est établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l’Union est arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.

En ce qui concerne le contenu final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:

  • l’accord contient une clause d’ouverture, qui réaffirme qu’il doit être appliqué de façon à garantir le respect des droits de l’homme et des obligations et responsabilités qui incombent à l’État requis et à l’État requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont applicables, et rappelle que l’État requis doit assurer plus particulièrement la protection des droits des personnes réadmises sur son territoire conformément à ces instruments internationaux. La même clause confirme que l’État requérant doit privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé;
  • les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6) ;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité d'un autre État;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
  • l’obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 4 et 6) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l’intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État requis, ou b) l’intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de l’État requérant après avoir séjourné dans l’État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ;
  • qu’il s’agisse de ses propres ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, en cas d’expiration du délai précisé, l’Arménie accepte l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’UE établi à des fins d’éloignement (article 3, par. 5, et article 4, par. 3);
  • la section III de l'accord (articles 7 à 13 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n’étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en règle (article 7, par. 2);
  • l’article 7, par. 3 décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c’est-à-dire dans une zone s’étendant jusqu’à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres ou de l’Arménie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 12 jours calendrier (article 11, par. 2) ;
  • l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6);
  • les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l’accord par rapport à d’autres obligations internationales;
  • l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;
  • en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article  20 donne à l’Arménie la faculté de conclure des protocoles d’application bilatéraux avec tous les États membres. L’article 21 précise la relation entre ces protocoles d’application et l’accord ;
  • les dispositions finales (articles 22 à 24) régissent l’entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, la suspension et la dénonciation de l’accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans l'accord. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été prise en compte et le cas de l’Islande, a été évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.