Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI)

2011/0226(COD)

OBJECTIF : améliorer la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»).

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement qui fixe les règles d'utilisation d'un système d'information du marché intérieur («IMI») pour la coopération administrative, y compris le traitement de données à caractère personnel, entre les autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission.

Le système d'information du marché intérieur («IMI») est une application logicielle accessible via l'internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences relatives aux échanges d'informations fixées dans des actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontaliers d'informations et l'assistance mutuelle.

Le nouveau règlement établit un cadre juridique pour l'IMI afin de veiller à ce qu'il fonctionne efficacement et de faciliter son extension à d'autres domaines du droit de l'UE.

Champ d'application : le Règlement stipule que l'IMI est utilisé pour la coopération administrative entre autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, nécessaire à la mise en œuvre des actes de l'Union dans le domaine du marché intérieur, au sens de l'article 26, paragraphe 2, du TFUE. La liste de ces actes (figurant en annexe) est la suivante :

  • Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.
  • Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
  • Règlement (UE) n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.
  • Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes pour l'utilisation de «SOLVIT» - le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur.

La Commission pourra mener des projets pilotes afin d'évaluer si l'IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative pour des actes de l'Union qui ne sont pas énumérés à l'annexe.

Traitement des données à caractère personnel : les participants IMI devront échanger et traiter des données à caractère personnel uniquement pour les finalités définies par les dispositions pertinentes des actes de l'Union énumérés à l'annexe. Les données communiquées à l'IMI par les personnes concernées ne seront utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été communiquées.

Les coordonnateurs nationaux IMI devront agir en qualité de principal point de contact à l'égard des participants IMI des États membres pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au règlement.

Lorsque des accords internationaux portant également sur l'application de dispositions des actes de l'Union énumérés à l'annexe du règlement sont conclus entre l'Union et des pays tiers, il sera possible d'intégrer les homologues des participants IMI de ces pays tiers dans les procédures de coopération administrative soutenues par l'IMI, à condition que le pays tiers concerné offre un niveau approprié de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2012.