Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

2011/0156(COD)

Le Conseil a adopté à la majorité qualifiée sa position en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. La délégation du Royaume-Uni s'est abstenue et la délégation allemande a voté contre.

La position du Conseil apporte plusieurs modifications à la proposition de la Commission et tient compte de la quasi-totalité des amendements de fonds proposés par le Parlement européen en première lecture.

En ce qui concerne le champ d’application du règlement, il faut retenir :

  • l’inclusion de la catégorie des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
  • la prise en compte du principe selon lequel les personnes souffrant d'une intolérance au gluten devraient bénéficier au moins du même niveau de protection que celui dont elles bénéficient dans le cadre juridique actuel ;
  • la clarification du statut juridique des mentions indiquant l'absence ou la présence réduite de lactose ;
  • l’évaluation par la Commission, dans ses rapports, de la nécessité de dispositions relatives : i) aux denrées alimentaires destinées aux sportifs et ii) aux boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ;
  • l’inclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés.

La position du Conseil prend également en compte :

  • le fait que les substances préjudiciables à la santé devraient être exclues de la composition des catégories de denrées alimentaires visées au règlement ;
  • la nécessité pour la Commission d'adopter des lignes directrices techniques destinées à permettre aux exploitants du secteur alimentaire, en particulier les PME, de se conformer plus facilement au règlement ;
  • l'application du principe de précaution, visé dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ;
  • la nécessité de restreindre la présence de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires couvertes par le règlement ;
  • l'établissement, pour l'Union, d'une liste de substances, figurant à l'annexe du règlement, qui peuvent être ajoutées à l'une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires et la mise à jour éventuelle de cette liste au moyen d'actes délégués ;
  • le fait de soumettre les nanomatériaux manufacturés à des méthodes d'essai adéquates ;
  • l'exclusion, des pouvoirs à conférer à la Commission, des adaptations des définitions (il s’agit là d’éléments essentiels susceptibles d’être modifiés uniquement par la procédure législative ordinaire) ;
  • le fait que l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne devraient pas attribuer à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine ;
  • l'importance de l'allaitement au sein et l'extension de l'interdiction des images de nourrissons dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ;
  • les informations à fournir aux professionnels des soins de santé au sujet des denrées alimentaires, ainsi que les informations à fournir sur l'utilisation appropriée de ces denrées alimentaires.

La position du Conseil instaure en outre la possibilité pour la Commission d'adopter des actes d'exécution pour décider si une denrée alimentaire entre dans le champ d'application du règlement et, le cas échéant, à quelle catégorie spécifique appartient une denrée alimentaire déterminée.

Les amendements du Parlement européen non repris dans la position du Conseil concernent en particulier :

  • l’accent mis sur la sécurité des denrées alimentaires visées au règlement ;
  • la contribution de l'Union à l'application des pratiques appropriées pour la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers ;
  • les aliments destinés à des personnes souffrant d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) ;
  • l'octroi d'une autorisation temporaire selon la même procédure (rapide) que l'autorisation à durée indéterminée ;
  • les catégories d'aliments destinés à des fins médicales spéciales, les éléments à notifier à des fins de contrôle et les définitions des aliments à faible ou très faible teneur en calories ;
  • les mentions interdites dans l'étiquetage des aliments de consommation courante.