Le Conseil a
adopté à la majorité qualifiée sa position en
première lecture en vue de l'adoption du règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant les denrées
alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas
âge, les denrées alimentaires destinées à des
fins médicales spéciales et les substituts de la ration
journalière totale pour contrôle du poids. La
délégation du Royaume-Uni s'est abstenue et la
délégation allemande a voté contre.
La position du
Conseil apporte plusieurs modifications à la proposition de
la Commission et tient compte de la quasi-totalité des
amendements de fonds proposés par le Parlement européen
en première lecture.
En ce qui
concerne le champ dapplication du règlement, il faut
retenir :
- linclusion
de la catégorie des substituts de la ration
journalière totale pour contrôle du poids ;
- la prise en compte
du principe selon lequel les personnes souffrant d'une
intolérance au gluten devraient bénéficier au
moins du même niveau de protection que celui dont elles
bénéficient dans le cadre juridique actuel ;
- la clarification
du statut juridique des mentions indiquant l'absence ou la
présence réduite de lactose ;
-
lévaluation par la Commission, dans ses rapports, de la
nécessité de dispositions relatives : i) aux denrées
alimentaires destinées aux sportifs et ii) aux
boissons à base de lait et produits similaires
destinés aux enfants en bas âge ;
- linclusion
des denrées alimentaires destinées aux nourrissons en
sous-poids à la naissance et aux nourrissons
prématurés.
La position du
Conseil prend également en compte :
- le fait que les
substances préjudiciables à la santé
devraient être exclues de la composition des catégories
de denrées alimentaires visées au règlement ;
- la
nécessité pour la Commission d'adopter des lignes
directrices techniques destinées à permettre aux
exploitants du secteur alimentaire, en particulier les PME, de se
conformer plus facilement au règlement ;
- l'application du
principe de précaution, visé dans le
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et
du Conseil ;
- la
nécessité de restreindre la présence de résidus
de pesticides dans les denrées alimentaires couvertes
par le règlement ;
-
l'établissement, pour l'Union, d'une liste de
substances, figurant à l'annexe du règlement, qui
peuvent être ajoutées à l'une ou plusieurs des
catégories de denrées alimentaires et la mise à jour
éventuelle de cette liste au moyen d'actes
délégués ;
- le fait de
soumettre les nanomatériaux manufacturés à
des méthodes d'essai adéquates ;
- l'exclusion, des
pouvoirs à conférer à la Commission, des
adaptations des définitions (il sagit là
déléments essentiels susceptibles dêtre
modifiés uniquement par la procédure législative
ordinaire) ;
- le fait que
l'étiquetage, la présentation et la publicité
des denrées alimentaires ne devraient pas attribuer à
celles-ci des propriétés de prévention, de
traitement ou de guérison d'une maladie humaine ;
- l'importance de
l'allaitement au sein et l'extension de l'interdiction des
images de nourrissons dans l'étiquetage, la présentation
et la publicité des préparations pour nourrissons et des
préparations de suite ;
- les
informations à fournir aux professionnels des soins de
santé au sujet des denrées alimentaires, ainsi que les
informations à fournir sur l'utilisation appropriée de
ces denrées alimentaires.
La position du
Conseil instaure en outre la possibilité pour la Commission
d'adopter des actes d'exécution pour décider si
une denrée alimentaire entre dans le champ d'application du
règlement et, le cas échéant, à quelle
catégorie spécifique appartient une denrée
alimentaire déterminée.
Les amendements
du Parlement européen non repris dans la position du Conseil
concernent en particulier :
- laccent mis
sur la sécurité des denrées alimentaires visées
au règlement ;
- la contribution de
l'Union à l'application des pratiques appropriées pour la
commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants
de la Communauté dans les pays tiers ;
- les aliments
destinés à des personnes souffrant d'un métabolisme
glucidique perturbé (diabétiques) ;
- l'octroi d'une
autorisation temporaire selon la même procédure (rapide)
que l'autorisation à durée indéterminée ;
- les
catégories d'aliments destinés à des fins
médicales spéciales, les éléments à
notifier à des fins de contrôle et les définitions
des aliments à faible ou très faible teneur en calories
;
- les mentions
interdites dans l'étiquetage des aliments de consommation
courante.