Fonds européens de capital-risque

2011/0417(COD)

OBJECTIF : améliorer l’accès des PME au financement par l'établissement d'un passeport valable à l'échelle de l'UE pour les gestionnaires de fonds de capital-risque (EuVECA) dans le cadre de la commercialisation de leurs fonds.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens.

CONTENU : le présent règlement relatif aux fonds de capital-risque européens établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Le règlement établit également des règles uniformes relatives à :

  • la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union,
  • la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles,
  • l'utilisation par les fonds de capital-risque éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles,
  • l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Le règlement s'appliquera aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Le fonds de capital-risque éligible est défini comme un organisme de placement collectif qui:

  • a l'intention d'investir au moins 70% du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles ;
  • n'utilise pas plus de 30% de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ;
  • est établi sur le territoire d'un État membre.

Une «entreprise de portefeuille éligible» devra être établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le fait que le gestionnaire d'un fonds de capital-risque ait délégué des fonctions à un tiers ne modifiera en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds et de ses investisseurs. Le gestionnaire devra s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le fonds devienne une société «boîte aux lettres».

Pour garantir une surveillance efficace, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devra superviser le respect, par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, des exigences uniformes prévues par le règlement. À cet effet, les gestionnaires qui souhaitent commercialiser leurs fonds sous la dénomination «EuVECA» devront informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devra enregistrer le gestionnaire, dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect des exigences du règlement. Cet enregistrement sera valable pour toute l'Union.

Au plus tard le 22 juillet 2015 ou le 22 juillet 2017 selon le cas, la Commission procèdera à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur: i) la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée ; ii) la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens; iii) la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail.

Il faut noter que le présent règlement - adopté en parallèle avec un règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social - s'inscrit dans le cadre de l'Acte pour le marché unique destiné à stimuler la croissance et la création d'emplois et du plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/05/2013. Le règlement est applicable à partir du 22/07/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de préciser les exigences prévues par le règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.