Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

2012/0036(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Monica Luisa MACOVEI (PPE, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectif : la proposition de directive doit viser tant à établir des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale, qu’à recommander des principes généraux pour la gestion et l'aliénation des biens confisqués.

Définitions : les députés ont modifié certaines définitions dans le texte dont :

  • "produit": qui doit recouvrir tout avantage économique tiré, tant directement qu’indirectement, d'une infraction pénale;
  • "bien" qui doit également recouvrir les biens issus d'une communauté de biens au titre du régime matrimonial;
  • «confiscation»: qui couvre une peine ou une mesure ordonnée par un jugement d'un tribunal national compétent ou faisant suite à une procédure judiciaire portant sur une infraction pénale, aboutissant à la privation permanente du bien sur la base d'un jugement.

Confiscation en l'absence de condamnation: les députés ont renforcé l’ensemble des dispositions liées à la confiscation des biens en l’absence de condamnation. Le texte amendé prévoit que les États membres devront permettre à leurs autorités judiciaires de confisquer, à titre de sanction pénale, les produits et instruments du crime en l'absence de condamnation pénale, lorsque le tribunal est convaincu, sur la base de circonstances spécifiques et de toutes les preuves disponibles que ces biens proviennent d'activités de nature criminelle, tout en respectant pleinement les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte européenne des droits fondamentaux. Cette confiscation serait considérée de nature pénale en fonction notamment des critères suivants: i) la qualification juridique de l'infraction en droit national, ii) la nature de l'infraction, et iii) le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.

Confiscation élargie : les députés notent que la méthode de lutte la plus efficace contre la criminalité organisée passe par des conséquences juridiques sévères ainsi que par le dépistage efficace et la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. La confiscation élargie s'avère particulièrement efficace dans ce contexte. Ils notent que certains États membres autorisent la confiscation, par exemple lorsqu'une condamnation pénale n'est pas recherchée ou ne peut être obtenue, si le tribunal est convaincu, après avoir examiné toutes les preuves disponibles, notamment la disproportion des avoirs par rapport aux revenus déclarés, que les biens trouvent leur origine dans des activités de nature criminelle. En conséquence, les États membres devront adopter des mesures pour permettreaux autorités judiciaires de confisquer tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction pénale lorsque, sur la base d'éléments factuels concrets,tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu légal de la personne condamnée, le tribunal considère comme nettement plus probable que les biens en questionproviennent d’activités criminelles.

Confiscation des biens d’un tiers : les députés demandent que chaque État membre prenne des mesures législatives pour poursuivre les personnes qui transfèrent fictivement la propriété ou la mise à disposition de biens à des tiers dans le but d'échapper à des mesures de saisie ou de confiscation.

Gel : les députés considèrent que les États membres devraient permettre à leurs autorités compétentes de geler ou de saisir immédiatement des biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Toute personne concernée par ce type de mesure devrait avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal. Les députés ont supprimé les dispositions prévues par la Commission qui prévoyait que seuls pouvaient être gelés les biens risquant d'être dissipés, dissimulés ou transférés à des tiers.

Par ailleurs, il est précisé que les règles relatives à la confiscation visant des tiers devraient s’appliquer tant aux personnes physiques que morales.

Garanties procédurales : les députés précisent que chaque État membre devra prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes dont les instruments et produits du crime ont été confisqués, quel qu'en soit le propriétaire au moment de la confiscation, aient droit à un recours effectif, devant un tribunal impartial.

De même, le texte modifié précise que :

  • les personnes concernées par une mesure de confiscation devraient avoir le droit à un recours effectif avant que la décision finale relative à la confiscation ne soit prise, y compris la possibilité d'être représentées en justice ;
  • les droits des victimes soient garantis de sorte que si celles-ci demandent réparation d'une infraction, la confiscation n'ait pas pour conséquence de faire obstacle à la réalisation de cette demande.

Gestion des biens confisqués ou gelés : les députés demandent que :

  • les États membres devraient prendre les mesures pour prévoir une éventuelle utilisation des biens confisqués à des fins sociales ; les États membres devraient rassembler des informations pour savoir quel type d'utilisation a été faite du bien confisqué, sa contribution au développement économique et social du territoire et des communautés locales;
  • la création d'un fonds de l'Union constitué d'une partie des avoirs confisqués dans les États membres ; un tel fonds devrait être accessible à des projets pilotes de citoyens de l'Union, d'associations, de groupements d'ONG et de toute autre organisation de la société civile, afin d'encourager la réutilisation effective des avoirs confisqués à des fins sociales et d'élargir les fonctions démocratiques de l'Union ;
  • les États membres prennent les mesures nécessaires, fondées sur les meilleures pratiques en vigueur, pour régir l'aliénation et la destination des biens confisqués. Ils pourraient destiner ces biens en priorité à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale. Les États membres seraient également invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute infiltration criminelle ou illégale à ce stade.

Enfin, les États membres devraient mettre en place un fonds de roulement pour le financement des mesures visant à protéger les biens entre la période de gel et la période de confiscation afin de préserver leur intégrité contre tout acte de vandalisme ou acte pouvant compromettre leur disponibilité relative.