OBJECTIF : permettre à lAutriche et à Malte dadhérer à la convention de La Haye relative à la signification et la notification à létranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à létranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale vise à simplifier les modalités de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Elle facilite ainsi la coopération judiciaire en cas de contentieux civil et commercial transnational.
Dans le cadre de sa politique extérieure en matière de justice civile, lUE préconise ladhésion des pays tiers à la convention. Celle-ci nétant pas ouverte à la participation des organisations régionales, lUE na pas la possibilité dy adhérer elle-même.
Étant donné l'importance que revêt la convention pour lUE, le Conseil devrait autoriser les États membres qui ne lavaient pas conclue avant ladoption de mesures par lUnion, à adhérer à la convention dans lintérêt de lUE, et sous réserve de certaines conditions. Les États membres destinataires de la présente décision sont donc lAutriche et Malte.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 81, par. 2, et article 218, par. 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition de décision, lAutriche et Malte adhèrent, dans lintérêt de lUnion européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à létranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Objectif de la convention : la convention indique les voies de transmission à utiliser lorsquun acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis dun État partie à la convention à un autre État partie aux fins de sa signification ou notification. La principale voie de transmission, en lieu et place de la voie consulaire ou diplomatique, fait intervenir une «autorité centrale» qui procède ou fait procéder à la signification ou à la notification des actes.
La convention prévoit également plusieurs autres modalités de transmission (par exemple, par voie postale). Elle vise par ailleurs à instaurer un système qui, dans la mesure du possible, porte effectivement lacte à signifier ou à notifier à la connaissance de son destinataire dans un délai suffisant pour lui permettre dassurer sa défense.
Enfin, la convention facilite létablissement de la preuve concernant lexécution dune demande de signification ou de notification à létranger en proposant un modèle unique dattestation.
Compétences de lUE : dans cette matière, lUE dispose dune compétence externe exclusive en ce qui concerne la convention dans la mesure où ses dispositions ont une incidence sur les règles instaurées par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»). En conséquence, les États membres ne peuvent signer cette convention sans y être autorisés. Vingt-quatre États membres étaient parties à la convention avant que la législation de lUE ne soit adoptée. Restent lAutriche et Malte, qui doivent être autorisées à adhérer à la convention.
La Commission propose donc que le Conseil autorise lAutriche et Malte à adhérer à la convention dans lintérêt de lUnion européenne. La convention ne contient pas de clause permettant à lUE elle-même dy adhérer.
Déclarations des États parties : la convention offre la possibilité aux États contractants de faire des déclarations concernant certaines de ses dispositions. Les États membres de lUnion parties à la convention ont ainsi fait diverses déclarations. La situation nest cependant pas homogène. Dans ce contexte, il ne serait pas raisonnable dexiger des États membres concernés duniformiser, le cas échéant, leurs déclarations. En conclusion, Malte et lAutriche devraient, au moment de leur adhésion à la convention, pouvoir formuler toutes déclarations jugées nécessaires. En tout état de cause, le texte de ces déclarations devrait être annexé à la décision du Conseil.
Entrée en vigueur : lAutriche et Malte prennent les mesures nécessaires pour déposer leur instrument dadhésion à la convention avant le 31 décembre 2014.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion européenne.