Protection internationale: critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Refonte

2008/0243(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture sur la refonte du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

La position en première lecture se fonde sur un compromis intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de conclure un accord au stade de la position du Conseil en première lecture. Ce compromis prévoit notamment des garanties juridiques et des droits renforcés pour les demandeurs de protection internationale, tout en mettant l'accent sur les besoins de groupes vulnérables comme les mineurs non accompagnés et les personnes à charge. Dans le même temps, le compromis vise à réduire les abus dont fait l'objet le régime mis en place par le règlement de Dublin et à faire en sorte que les différends entre États membres dans ce contexte soient traités de manière plus efficace. Le compromis prévoit aussi d'aborder en temps utile les problèmes d'application du règlement résultant d'une pression particulière exercée sur le régime d'asile d'un État membre ou de son mauvais fonctionnement par la mise en place d'un mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion des crises.

Les principaux points du compromis peuvent se résumer comme suit :

A. Mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion des crises (article 33) : ce mécanisme est un nouvel élément, ajouté au cours des négociations, qui remplace le "mécanisme de suspension" qui figurait dans la proposition initiale. Il visera à traiter de manière efficace et en temps utile des situations dans lesquelles l'application du règlement de Dublin peut être compromise (avec des effets directs pour les demandeurs qui se trouvent dans l'État membre concerné) en raison d'une pression particulière exercée sur le régime d'asile d'un État membre ou de problèmes de fonctionnement du régime d'asile d'un État membre. Il vise à assurer une coopération effective et à renforcer la confiance mutuelle et la solidarité entre les États membres, en prévenant ou en gérant une crise du régime d'asile d'un ou de plusieurs États membres.

B. Voies de recours (article 27 et article 3, par. 2) : le compromis met l'accent sur le droit de la personne concernée à un recours effectif contre la décision de transfert devant une juridiction ou un tribunal. L'État membre prévoit un délai raisonnable durant lequel le recours susmentionné peut être exercé pour être effectif. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision de transfert jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé contre celle-ci, les États membres veillent au moins à ce que, dans leur législation nationale, il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La refonte délimite aussi le cadre dans lequel la personne concernée aura accès à une assistance juridique, à titre gratuit le cas échéant, afin d'exercer effectivement son droit à un recours effectif.

En tant que corollaire à l'article 27 sur les voies de recours, une disposition a été ajoutée afin de régir la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande lorsque le transfert de la personne concernée est impossible en raison de risque réel de violation des droits fondamentaux. Dans ce cas, l'État membre procédant à la détermination devient l'État membre responsable.

C. Placement en rétention (article 28) : le compromis prévoit un cadre complet dans lequel les conditions selon lesquelles une personne concernée peut être placée en rétention sur la base des "motifs de Dublin". Ces conditions sont les suivantes: il existe un risque non négligeable de fuite de la personne concernée, chaque cas étant évalué individuellement avant de décider de procéder à un placement en rétention. Le compromis prévoit aussi les délais de la période de rétention en indiquant que le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible.

En ce qui concerne la rétention en elle-même, la conséquence la plus importante est que l'État membre qui place la personne en rétention (et qui n'a pas respecté les délais) a l'obligation de relâcher cette personne; parallèlement, il est précisé que le non-respect des délais n'emporte pas transfert de responsabilité dans le cadre de la procédure mise en place par le règlement de Dublin.

D. Mineurs non accompagnés et définition des proches (article 2, point h), et article 8) : le compromis prévoit le cadre juridique qui régit le regroupement du mineur non accompagné (le cas des mineurs mariés dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire d'un État membre est également prévu) et des membres de sa famille, de ses frères et sœurs ou de ses proches, ainsi que les conditions applicables à chaque disposition, en vue de rendre l'État membre où le regroupement aura lieu, responsable de l'examen de la demande. La condition déterminante à vérifier dans tous les cas est que tout regroupement soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

L'exigence concernant l'intérêt supérieur du mineur s'applique aussi en l'absence de toute relation familiale, auquel cas l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a présenté sa demande. À ce titre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont soumis une déclaration, invitant la Commission à envisager une éventuelle révision de l'article 8, par. 4. du règlement.

Le compromis répond aussi aux préoccupations du Conseil concernant la lutte contre les abus dans le cadre des procédures d'asile. Dans ce contexte, la définition du terme "proche" couvre maintenant également la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre.

E. Personnes à charge (article 16) : le compromis relatif à cette disposition concerne les cas où le demandeur, en raison de certaines causes de vulnérabilité, est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres ou les cas où ces personnes dépendent du demandeur pour les mêmes raisons. Le compromis prévoit le cadre juridique sur la base duquel les États membres laissent généralement ensemble les personnes susmentionnées, à condition que certaines conditions soient remplies.

Les questions suivantes constituent d'autres points importants du compromis :

  • définition du mineur non accompagné (article 2, point j)) : le compromis prévoit que le mineur non accompagné peut être marié ou non ;
  • droit à l'information (articles 4 et 5) : le compromis prévoit que le demandeur a le droit de recevoir par écrit (ou oralement, le cas échéant) et dans une langue qu'il comprend, des informations détaillées sur le contenu du règlement de Dublin dès qu'il présente sa demande. Une brochure commune (ainsi qu'une brochure pour les mineurs non accompagnés) devra être prévue à cet effet ;
  • entretien individuel (article 5) : le compromis prévoit l'obligation d'organiser un entretien individuel avec le demandeur en temps utile et de manière appropriée afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable. Un État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes avant qu'une décision de transfert du demandeur soit prise ;
  • garanties en faveur des mineurs (article 6) : il convient d'envisager le texte de compromis concernant les garanties en faveur des mineurs au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La disposition concernée prévoit que les États membres sont tenus de veiller à une représentation appropriée du mineur et de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire d'un autre État membre ;
  • clauses discrétionnaires (article 17) : le compromis prévoit une dérogation aux critères de détermination de l'État membre responsable. Le champ d'application de la disposition a été étendu de manière plus explicite par la suppression de la référence aux "motifs humanitaires", une base de la dérogation ayant ainsi été supprimée ainsi que la disposition prévoyant un consentement préalable du demandeur pour recourir à cet article ;
  • obligations de l'État membre responsable (chapitres V et VI en général) : dans le cadre de ces chapitres, qui régissent les obligations de l'État membre responsable, le texte de compromis prévoit des exigences renforcées au niveau légal et procédural visant à préserver tous les droits concernés du demandeur et à rendre la coopération entre les États membres concernés plus efficace dans la pratique.

Actes d'exécution et actes délégués : enfin, le compromis prévoit des compétences d'exécution (procédure d'examen) aux fins de certaines dispositions pour lesquelles ce type de délégation de compétence à la Commission a été jugé suffisant. Le choix des actes délégués a été prévu dans le cadre de l'article 8 (regroupement du mineur non accompagné et des membres de sa famille, de ses frères ou sœurs ou de ses proches), en particulier en ce qui concerne l'évaluation du respect des critères applicables, ainsi que dans le cadre de l'article 16 (regroupement des demandeurs à charge et des enfants, père ou mère ou frères ou sœurs ou vice versa) en ce qui concerne le respect des critères applicables.