Transactions électroniques au sein du marché intérieur: identification électronique et services de confiance

2012/0146(COD)

Le Conseil a pris note des progrès réalisés sur la proposition de règlement visant à renforcer la confiance dans les transactions électroniques en mettant en place un cadre juridique pour l'identification électronique et d'autres services de confiance dans le marché intérieur.

Les travaux sous présidence irlandaise ont porté principalement sur l'identification électronique et, dans une moindre mesure sur les services de confiance. Une question clé est celle des niveaux d’assurance pour l'identification électronique, qui sont nécessaires pour la reconnaissance et l'acceptation mutuelles des moyens d'identification électronique.

Bien qu'un certain nombre de délégations soit favorable à la reconnaissance et à l’acceptation mutuelle des moyens d'identification, d'autres délégations préféreraient que les niveaux d'assurance nécessaires soient énoncés dans le règlement.

Il existe cependant un large soutien parmi les délégations en faveur d’un certain nombre de principes généraux concernant l'identification électronique: services fournis par le secteur public; nécessité d'assurer l'interopérabilité des moyens d'identification électronique; neutralité technologique et nécessité de traiter les questions concernant les failles de sécurité.

Bon nombre de questions exigent également un examen plus approfondi, notamment:

  • la question de la responsabilité, s’agissant de l’identification électronique et des services de confiance ;
  • le traitement des prestataires de services de confiance provenant de pays tiers;
  • la surveillance des prestataires de services de confiance;
  • l'effet de certaines dispositions concernant les signatures électroniques et les cachets électroniques sur le droit national ;
  • la notion de «document électronique» et l'opportunité d’inclure les documents électroniques dans le champ d’application du règlement ;
  • la clarification des définitions;
  • l'utilisation des «actes délégués» habilitant la Commission à adopter des actes juridiques connexes sur les aspects techniques non essentiels du règlement;
  • le délai fixé pour l'entrée en vigueur du règlement.