Coopération judiciaire pénale: droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et droit de communiquer après l'arrestation
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport dElena Oana ANTONESCU (PPE, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objectif et champ dapplication : il est précisé que la directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes visées par une procédure en application dun mandat d'arrêt européen, d'avoir accès à un avocat et d'informer un tiers de leur privation de liberté.
Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne certaines infractions mineures, la directive ne s'appliquera qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale. Elle s'appliquera en tout état de cause lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie est privée de liberté à quelque stade de la procédure pénale que ce soit.
Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales : le droit à un avocat doit être large et doit être accordé à un stade précoce de la procédure sans entraver le déroulement de l'enquête. Les amendements stipulent que la personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir accès à un avocat sans retard injustifié et, en tout état de cause :
- avant d'être interrogée par la police ou d'autres services répressifs ou par des autorités judiciaires;
- lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à toute autre collecte de preuves (comme la présentation des suspects ou les reconstitutions de scènes de crime) ;
- sans retard injustifié dès le moment de sa privation de liberté;
- en temps utile avant sa comparution devant la juridiction compétente en matière pénale devant laquelle elle a été citée à comparaître.
De plus, la personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir le droit : i) de rencontrer l'avocat et de communiquer avec lui en toute confidentialité; ii) à la présence de son avocat et à la participation effective de celui-ci à son interrogatoire ; iii) davoir effectivement accès à un avocat lorsquelle est privée de liberté.
Information d'un tiers : la personne soupçonnée ou poursuivie qui est privée de liberté aura le droit, si elle le souhaite, d'en informer sans retard injustifié au moins une personne qu'elle désigne, telle qu'un membre de sa famille ou un employeur.
Si la personne est un enfant (cest-à-dire quelle a moins de 18 ans), le titulaire de la responsabilité parentale de l'enfant devra être informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, pour autant que cela ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Si la personne arrêtée est à l'étranger, elle aura le droit dinformer le consulat de son État de nationalité.
Procédure relative au mandat d'arrêt européen : le texte amendé prévoit qu'une personne dont la remise est demandée en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil doit avoir le droit d'avoir accès à un avocat dans l'État membre d'exécution après son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Dérogations : dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres pourront déroger temporairement à l'application de la directive,
- lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique d'une personne soupçonnée ou poursuivie, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard injustifié après la privation de liberté ;
- lorsquil existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;
- lorsquil est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.
Voies de recours : les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que celles dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen, devront disposer d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits en vertu de la directive.