Mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Refonte

2013/0221(COD)

OBJECTIF : procéder à la refonte de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 97/23/CE est une législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation des équipements sous pression Elle définit les exigences essentielles de sécurité auxquelles les équipements sous pression et les ensembles doivent satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union.

1) L’expérience de l’application de la directive 97/23/CE a montré que les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive.

Pour remédier aux lacunes générales de la législation d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité industrielle, le «nouveau cadre législatif», qui s’inscrit dans le paquet relatif aux produits, a été adopté en 2008. Le nouveau cadre législatif est constitué du règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision du nouveau cadre législatif).

En vue d’assurer la cohérence de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits industriels, il y a lieu d’aligner la directive 97/23/CE sur les dispositions de la décision du nouveau cadre législatif. La Commission a déjà proposé l’alignement de neuf autres directives sur la décision du nouveau cadre législatif dans le contexte d’un train de mesures de mise en œuvre de celui-ci adopté le 21 novembre 2011.

2) La directive 97/23/CE prévoit une classification des équipements sous pression en différentes catégories, définies d’après le niveau croissant de risque dû à la pression. Elle prévoit également une classification des fluides que contiennent les équipements sous pression, selon que ceux-ci sont considérés comme dangereux ou non, conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.

Le 1er  juin 2015, la directive 67/548/CEE sera abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement « CLP »), qui met en œuvre dans l’Union le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, adopté au niveau international dans le cadre des Nations unies.

Le règlement (CE) n° 1272/2008 définit de nouvelles catégories et classes de danger qui ne correspondent que partiellement à celles prévues par la directive 67/548/CEE. Il convient donc d’aligner la directive 97/23/CE sur le règlement CLP tout en préservant les niveaux existants de protection mis en place par la directive.

ANALYSE D’IMPACT :

Alignement sur la décision du nouveau cadre législatif : trois options ont été examinées et comparées :

·         Option 1: aucune modification de la situation actuelle ;

·         Option 2: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures non législatives ;

·         Option 3: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures législative. Les dispositions de la décision sont intégrées dans le dispositif de la directive 97/23/CE. Cette troisième option a été jugée préférable.

Alignement sur le règlement CLP : l’analyse d’impact a conclu que l’alignement proposé aurait une incidence limitée et notamment que l’impact économique global serait faible. Compte tenu du nombre de substances dont la classification changerait et de la proportion de

fabricants qui seraient concernés, le coût global de l’alignement de la directive 97/23/CE sur le règlement CLP est estimé à un montant de l’ordre de 8,5 millions d’euros par an. Ce coût résulte des changements concernant l’alignement des classes de danger pour la santé.

Toutefois, eu égard aux coûts actuels de mise en conformité, le coût moyen total de l’évaluation de la conformité des équipements sous pression entrant dans le champ d’application de la directive 97/23/CE est estimé à 236,3 millions d’euros par an. Le surcoût dû à l’alignement de la directive 97/23/CE sur le règlement CLP est donc faible par rapport au coût total de l’évaluation de la conformité. Il ne peut néanmoins être évité, étant donné que la mise en œuvre du règlement CLP dans l’Union est obligatoire.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à aligner la directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression :

·         sur le «paquet» législatif adopté en 2008, et notamment sur la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits;

·         sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Les modifications apportées aux dispositions de la directive 97/23/CE concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes d’évaluation de la conformité, la procédure de la clause de sauvegarde, les procédures d’évaluation de la conformité et la classification des fluides.

La proposition comprend:

·         des mesures visant à remédier au problème de la non-conformité par la clarification des obligations des opérateurs économiques et la fixation d’exigences renforcées en matière de traçabilité;

·         des mesures visant à garantir la qualité du travail des organismes d’évaluation de la conformité, par le renforcement des exigences en matière de notification, une procédure de notification révisée, la définition d’exigences applicables aux autorités notifiantes et des obligations plus strictes en matière d’information;

·         des mesures qui assurent une plus grande cohérence entre les directives en alignant les définitions et la terminologie courantes ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.