Facturation électronique dans le cadre des marchés publics

2013/0213(COD)

OBJECTIF : faciliter l’adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les avantages largement reconnus de la facturation électronique ont conduit plusieurs États membres de l’Union européenne (le Danemark, l’Autriche, la Suède et la Finlande) à exiger la présentation de factures électroniques dans le cadre de marchés publics. Ces initiatives émanant des États membres s’appuient pour la plupart sur des normes nationales, le plus souvent non interopérables. De ce fait, elles induisent une complexité et des coûts accrus pour les entreprises désireuses de participer à des marchés publics transfrontières et créent des obstacles à l’accès au marché. Globalement, l’adoption de la facturation électronique reste très restreinte en Europe, les factures électroniques ne représentant qu’entre 4 % et 15 % de l’ensemble des factures échangées.

Dans sa communication intitulée «Faire profiter pleinement l'Europe des avantages de la facturation électronique», la Commission a préconisé de faire de la facturation électronique le principal mode de facturation en Europe d'ici à 2020. Le Parlement européen a appelé, dans une résolution d’avril 2012, à rendre la facturation électronique obligatoire à compter de 2016 dans le cadre des marchés publics. Les États membres, lors du Conseil informel «Compétitivité» de février 2012 et dans les conclusions du Conseil européen de juin 2012, ont recommandé de prendre des mesures pour promouvoir la facturation électronique.

ANALYSE D’IMPACT : selon les conclusions de l’analyse d’impact à l’issue de l’examen de cinq options différentes, la solution la plus appropriée serait de faire obligation aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’accepter de recevoir les factures électroniques conformes à une nouvelle norme européenne commune de facturation à compter d’une date précise.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition prévoit l’élaboration d’une nouvelle norme européenne de facturation électronique par l’organisme de normalisation européen compétent, en l’occurrence le Comité européen de normalisation (CEN). La Commission européenne lui confiera à cet effet un mandat, qui sera préparé ultérieurement. Ce mandat comportera une liste d’exigences minimales que la norme devra intégrer. Les travaux de normalisation seront alors effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012.

Dans le mandat qu’elle confie à l’organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait exiger que cette norme européenne soit technologiquement neutre, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et qu’elle garantisse la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

En vue de garantir l’interopérabilité, la norme européenne devrait définir les éléments de données sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux détails de la facture, aux informations sur la fourniture et aux détails et conditions de paiement. Elle devrait par ailleurs être compatible avec les normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement automatique des paiements.

Dès lors que la norme européenne élaborée par l’organisme de normalisation européen compétent répond aux exigences figurant dans la demande de la Commission, les références de cette norme devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres seraient alors tenus de veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures électroniques conformes à ladite norme européenne.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence financière supplémentaire au-delà des ressources déjà allouées aux actions de normalisation au titre du cadre financier pluriannuel actuel et du prochain.