Fonds européens d'investissement à long terme

2013/0214(COD)

OBJECTIF : dynamiser les investissements à long terme dans l’économie réelle grâce aux fonds européens d’investissement à long terme ou FEILT.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la Commission estime qu’il est nécessaire d’agir au niveau de l’Union européenne pour faire tomber les obstacles aux investissements s’inscrivant dans une perspective de long terme. C’est tout particulièrement vrai pour les investissements dans des actifs tels que les projets d’infrastructure, qui dépendent d’engagements à long terme. Les capitaux investis à long terme, avec «patience», bénéficient à l'économie réelle en apportant des flux de financement prévisibles et soutenus aux sociétés, et créent de l'emploi.

Les engagements de capitaux de grande ampleur et de long terme nécessaires à la mise en place de pools efficients d’investissement dans des actifs à long terme ont, jusqu’à présent, été freinés par la fragmentation des réglementations des États membres de l’UE. Les opportunités d’investissement à long terme ne sont ouvertes qu’à une poignée de très gros investisseurs tels que de grands fonds de pension ou de grandes entreprises d’assurance. Pour les plus petits investisseurs (tels que les municipalités ou les régimes de retraite locaux), l’absence de dispositifs de mise en commun des apports joue, au contraire, comme un obstacle.

Aujourd’hui, il n’existe pas de dispositif permettant d’acheminer aisément les fonds destinés à être engagés pour une longue période vers les projets de l’économie réelle ayant besoin de tels financements. En conséquence, la Commission préconise la création d’une nouvelle forme de véhicule de financement spécialement conçu à cet effet, qui serait accessible aux investisseurs de toute l’Union : les fonds européens d’investissement à long terme ou FEILT.

Le contexte général dans lequel s'inscrivent ces travaux a été défini par la Commission dans son livre vert «Le financement à long terme de l’économie européenne». De plus, l’un douze objectifs clés l’Acte pour le marché unique II est de dynamiser les investissements à long terme dans l’économie réelle.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact comportait un large éventail d’options allant du statu quo à l’intégration des catégories d’actifs à long terme dans le cadre réglementaire actuel des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en passant par la création d'un véhicule d'investissement, réservé aux investisseurs professionnels ou accessible à tous, avec ou sans possibilité de remboursement.

La solution retenue est la création d'un véhicule d’investissement à long terme accessible aussi bien aux investisseurs professionnels qu'aux investisseurs de détail. En raison de la faible liquidité des différentes catégories d’actifs à long terme, les investisseurs n'auraient pas droit à un remboursement avant la fin du cycle de vie du fonds.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à contribuer à accroître le gisement de capitaux disponibles pour des investissements à long terme dans l’économie réelle de l’Union européenne. À cet effet, elle crée une nouvelle forme de véhicule de financement, les fonds européens d'investissement à long terme, ou FEILT.

La proposition crée un cadre réglementaire pour les FEILT, afin de soumettre ces fonds à des règles cohérentes à l'échelle de l’UE et de permettre aux investisseurs de les identifier dans toute l’UE. Elle harmonise les conditions d'activité de tous les acteurs du marché des fonds d’investissement, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs et du bon fonctionnement du marché unique des services financiers.

Gestion et agrément : les FEILT devraient être gérés par des entreprises dûment agréées, en vertu de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), pour gérer et commercialiser des investissements alternatifs.

Le cadre proposé s’appuie sur les dispositions de la directive AIMFD relatives aux aspects transfrontières, en ajoutant au «passeport européen» pour le démarchage d'investisseurs professionnels un «passeport européen» permettant la commercialisation de FEILT auprès d’investisseurs de détail dans l’UE. Le cadre inclut des règles spécifiques en matière de produits, afin que les FEILT puissent être reconnus facilement par les investisseurs professionnels et les particuliers intéressés.

La dénomination «fonds européens d’investissement à long terme» (FEILT) serait réservée aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’Union qui se conforment au règlement.

Obligations concernant la politique d'investissement : la proposition contient les règles concernant les politiques d'investissement autorisées aux FEILT, telles que les règles relatives aux investissements éligibles, la composition des portefeuilles et la diversification, les conflits d’intérêts, la concentration et emprunts de liquidités.

La proposition décrit les catégories d’actifs financiers dans lesquels peuvent investir les FEILT: les FEILT seraient consacrés uniquement aux investissements alternatifs appartenant à une catégorie définie d'actifs à long terme dont le succès dépend d'un engagement durable des investisseurs.

Pour atténuer le risque que représente une concentration excessive des investissements sur un seul actif ou une seule entreprise, les FEILT devront respecter des règles de diversification. En outre, il est proposé de limiter le recours aux instruments dérivés pour les actifs des FEILT et de plafonner leurs emprunts.

Remboursement, négociation et émission d'actions ou de parts de FEILT et distribution de revenus : la proposition :

  • interdit à un FEILT de donner à ses investisseurs le droit d'être remboursés avant la fin de son cycle de vie. Le cycle de vie du FEILT doit être précisé dans ses statuts et correspondre au cycle de vie de ses différents actifs et à ses objectifs d’investissement à long terme ;
  • prévoit la possibilité de négocier les parts ou actions d’un FEILT sur les marchés réglementés, ainsi que leur libre cession à des tiers ;
  • définit les règles à suivre pour la distribution du revenu généré par les actifs des FEILT et impose à ces derniers d'indiquer leur politique de distribution dans leurs statuts.

En outre, la proposition :

  • impose, aux fins de transparence, la publication préalable d’un document d’informations clés et d'un prospectus, avant que le FEILT ne soit commercialisé auprès d'investisseurs de détail ;
  • énonce les règles que doivent suivre les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif établis dans l’Union pour commercialiser des parts ou actions de FEILT auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail ;
  • expose les règles applicables en matière de surveillance des FEILT.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l’incidence sur le budget de l’Union européenne (crédits opérationnels) est estimée à 0,788 millions EUR pour la période 2015-2020.