Règles relatives aux aides d'Etat: traitement des plaintes et collecte d'informations

2012/0342(NLE)

Le Parlement européen a adopté par 651 voix pour, 26 contre et 33 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établissent des règles européennes en matière d'aides d'État, le premier définissant la notion d'aide d'État et précisant les circonstances dans lesquelles une aide peut être jugée compatible avec le marché intérieur, tandis que le deuxième énonce les grands principes de la procédure régissant la manière dont la Commission peut veiller au respect, par les États membres, des règles convenues.

Le règlement (CE) n° 659/1999 établit des règles procédurales plus précises pour régir la mise en œuvre de ces articles. La Commission propose de modifier ce règlement dit «de procédure» qui n'a pas connu de modification majeure depuis son adoption en 1999.

Le Parlement approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Simplification : les députés insistent sur la nécessité de modifier certains éléments du règlement de procédure afin de doter la Commission d'instruments simplifiés et plus efficaces en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des règles qui leur sont applicables.

Concentration des affaires : la Commission devrait se concentrer sur les affaires d'aides d'État susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur et éviter d'adopter des mesures qui concerneraient de petites entreprises et n'auraient de conséquences qu'au niveau local, notamment lorsque le but principal de telles mesures consiste à atteindre des objectifs sociaux qui ne faussent pas le marché unique. La Commission devrait dès lors avoir la possibilité de refuser d'examiner de telles affaires.

Cet objectif est cohérent avec la communication de la Commission du 8 mai 2012, intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État», et il a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État.

Définition des services lorsqu'il n'existe pas de véritable intérêt économique : les députés sont d’avis que les services pour lesquels l'offre et/ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché ne devraient pas relever des règles en matière d'aides d'État.

Le Parlement estime que la Commission devrait obliger les États membres à clarifier la situation en évaluant, par le biais d'un «test de marché», s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens. Ceci devrait également être pris en compte lorsque la Commission évalue la validité d'une plainte.

Dépôt des plaintes : les députés soulignent l’importance de ne pas imposer de trop nombreuses limitations ni de restrictions trop formelles concernant le dépôt des plaintes. En particulier, les citoyens devraient conserver le droit de déposer des plaintes au moyen d'une procédure aisément accessible et simple.

Traitement des plaintes : le Parlement préconise d'éviter une interprétation trop restrictive des termes «partie intéressée». Tous les plaignants devraient être invités à fournir un certain nombre minimal d'informations au moyen d'un formulaire aisément accessible et simple à utiliser dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application.

Lorsque les plaignants ne présentent pas leurs observations ou ne fournissent pas les renseignements attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la Commission devrait être en droit d'estimer que la plainte est retirée.

Demande de renseignements adressée à d'autres sources (ex : entreprise, association d'entreprises ou un autre État membre) : lorsqu'elle adresse des demandes, la Commission devrait envoyer simultanément à l'État membre concerné une copie des demandes de renseignements envoyées. Elle devrait également lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les copies de tous les documents qu'elle reçoit suite à sa demande de renseignements, dans la mesure où ces renseignements ne contiennent pas d'informations confidentielles qui soient impossibles à rassembler de manière à protéger l'identité de l'informateur.

Amendes et astreintes : pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, les députés préconisent de prendre en considération : a) la nature, la gravité et la durée de l'infraction ; b) le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises puisse ou non être considérée comme une partie intéressée ou un tiers intéressé lors de l'enquête ; c) le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

Procédure en matière d’aides illégales : le Parlement souhaite opérer une distinction entre partie intéressée et tiers intéressé. Ainsi, la Commission devrait envisager d'examiner une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur en raison d'une aide présumée illégale. La Commission devrait également examiner s'il y a lieu d'ouvrir une enquête lorsque suffisamment d'éléments de preuve lui sont présentés par un tiers intéressé.

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, le Parlement devrait également avoir le pouvoir de demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur.

La Commission devrait publier sur son site Internet un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres. Lorsque l'enquête a été demandée par le Parlement européen, la Commission devrait envoyer un rapport intérimaire à ce dernier.

Base juridique : les députés notent que la base juridique du règlement, à savoir l'article 109 du TFUE, ne prévoit que la consultation du Parlement, et non la procédure législative ordinaire, comme c'est le cas dans d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Le Parlement estime que ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes arrêtés par les autorités locales et nationales élues. Il suggère de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité.