OBJECTIF : refondre le règlement dit de «Dublin» sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
CONTENU : le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement tendant à refondre le règlement dit de «Dublin II» de 2001 en vue d'établir les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers et poursuivre la mise en place dune procédure dasile commune dans lUnion.
Il sinsère dans le cadre de la révision des textes liés à lasile et de la mise en place dun régime dasile européen commun.
Les principaux points abordés par cette révision peuvent se résumer comme suit :
Objectif : la refonte du règlement vise principalement à renforcer lefficacité du fonctionnement du règlement antérieur et garantir des normes de protection plus élevées en faveur des demandeurs relevant de la procédure de détermination de la responsabilité dune demande dasile.
Champ dapplication : le règlement sapplique aux demandeurs dune protection internationale ainsi quaux demandeurs de protection subsidiaire.
Principes et garanties procédurales octroyées aux demandeurs :
- droit à l'information : le règlement révisé prévoit que le demandeur puisse avoir le droit de recevoir par écrit (ou oralement, le cas échéant) et dans une langue qu'il comprend, des informations détaillées sur le contenu du règlement de Dublin dès qu'il présente sa demande. Une brochure commune (ainsi qu'une brochure pour les mineurs non accompagnés) devra être prévue à cet effet, élaborée par la Commission conformément à la procédure dexécution ;
- entretien individuel : le règlement prévoit l'obligation d'organiser un entretien individuel avec le demandeur en temps utile et de manière appropriée afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable (y compris au moyen dun interprète si nécessaire). Un État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes avant qu'une décision de transfert du demandeur soit prise ;
- garanties en faveur des mineurs : l'intérêt supérieur de l'enfant devra guider lensemble des dispositions pertinentes du règlement. Les États membres sont ainsi tenus de veiller à une représentation appropriée du mineur et de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire d'un autre État membre. Ces derniers peuvent recourir à laction dorganisations internationales pertinentes. Le personnel en charge des mineurs devra être dûment formé.
Critères de détermination de lÉtat responsable : la hiérarchie des critères de base pour la détermination de lÉtat responsable reste la même. Toutefois, le nouveau règlement prévoit les nouvelles normes suivantes :
- mineurs non accompagnés et définition des proches : le règlement révisé prévoit le cadre juridique qui régit le regroupement du mineur non accompagné (le cas des mineurs mariés dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire d'un État membre est également prévu) et des membres de sa famille, de ses frères et surs ou de ses proches, ainsi que les conditions applicables à chaque disposition, en vue de rendre l'État membre où le regroupement aura lieu, responsable de l'examen de la demande. La condition déterminante à vérifier dans tous les cas est que tout regroupement soit dans l'intérêt supérieur du mineur.
L'exigence concernant l'intérêt supérieur du mineur s'applique aussi en l'absence de toute relation familiale, auquel cas l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a présenté sa demande. La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués dans ce contexte. Par ailleurs, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont inséré une déclaration annexée au règlement invitant la Commission à envisager une éventuelle révision de cette disposition.
Le règlement entend également lutter contre les abus dans le cadre des procédures d'asile. Dans ce contexte, la définition du terme "proche" couvrira maintenant spécifiquement la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur présents sur le territoire d'un État membre, pour le regroupement.
- révision de la définition du mineur non accompagné : le règlement révisé prévoit que le mineur non accompagné puisse être marié ou non.
Personnes à charge et clauses discrétionnaires :
- personnes à charge : le règlement fixe le cadre de la prise en charge de demandeurs qui, en raison de certaines causes de vulnérabilité, sont dépendants. Ainsi et afin de garantir le plein respect du principe de lunité de la famille et dans lintérêt supérieur de lenfant, lexistence dun lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de létat de santé ou du grand âge du demandeur, sera un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire dun autre État membre dun membre de sa famille ou dun autre proche pouvant soccuper de lui, devra également constituer un critère obligatoire de responsabilité.
- clauses discrétionnaires : en vertu de lancien règlement, un État membre peut toujours décider dexaminer une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères normalement applicables (clause discrétionnaire). Le champ d'application de cette disposition a toutefois été revu, de sorte que la référence aux "motifs humanitaires" soit mieux délimitée de sorte que lon puisse rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels.
Obligations de l'État membre responsable : dans le cadre du chapitre qui régit les obligations de l'État membre responsable, le règlement prévoit des exigences renforcées au niveau légal et procédural destinées à préserver tous les droits des demandeurs et à rendre la coopération entre les États membres concernés plus efficace dans la pratique.
Sont notamment concernées :
Transfert vers un autre État membre et voies de recours : comme dans lancien règlement, lorsquun demandeur est transféré vers un autre État membre conformément au principe de Dublin, il en informe la personne concernée et lui précise lÉtat membre qui sera responsable de lexamen de sa demande de protection internationale. Des voies de recours ont toutefois été introduites en mettant notamment l'accent sur le droit de la personne concernée à un recours effectif contre la décision de transfert vers un autre État membre devant une juridiction ou un tribunal. L'État membre devra prévoir un délai raisonnable durant lequel le recours pourra être exercé pour être effectif.
Le règlement révisé délimite aussi le cadre dans lequel la personne concernée aura accès à une assistance juridique, à titre gratuit le cas échéant, afin d'exercer effectivement son droit à un recours effectif pour éviter un transfert. Les États membres peuvent cependant prévoir que lassistance juridique et la représentation gratuites ne soient pas accordées lorsque lautorité compétente estime que le recours ou la demande de révision na aucune chance sérieuse daboutir.
En tant que corollaire de ces dispositions, une disposition nouvelle a été ajoutée afin de régir la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande lorsque le transfert de la personne concernée est impossible en raison de risques réels de violation des droits fondamentaux pour cette personne dans un État membre. Dans ce cas, l'État membre procédant à la détermination devient l'État membre responsable.
Placement en rétention: le règlement prévoit un cadre complet dans lequel les conditions selon lesquelles une personne concernée peut être placée en rétention peuvent sappliquer sur la base des "motifs de Dublin". Les États membres peuvent ainsi placer en rétention les personnes concernées en vue de garantir les procédures de transfert lorsquil existe un risque non négligeable de fuite pour ces personnes, chaque cas devant être évalué individuellement avant le placement en rétention. Le règlement prévoit aussi des délais pour la période de rétention de sorte que celle-ci soit d'une durée aussi brève que possible. Le placement en rétention devra être proportionnel et ne sappliquer que si dautres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement mises en uvre.
Mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion des crises : le règlement révisé prévoit la mise en place dun mécanisme destiné à traiter de manière efficace et en temps utile des situations dans lesquelles l'application du règlement de Dublin peut être compromise (avec des effets directs pour les demandeurs qui se trouvent dans l'État membre concerné) en raison d'une pression particulière exercée sur le régime d'asile d'un État membre ou de problèmes de fonctionnement du régime d'asile d'un État membre. Il vise à assurer une coopération effective et à renforcer la confiance mutuelle et la solidarité entre les États membres, en prévenant ou en gérant une crise du régime d'asile d'un ou de plusieurs États membres. LÉtat membre qui se trouve dans une situation de pression particulière est alors appelé à élaborer un plan daction préventif et de réaction à une pression particulière, en prévoyant par exemple un mécanisme spécifique de gestion de crise.
Tout au long du processus dalerte rapide, de préparation et de gestion de crise, le Conseil devra surveiller la situation de près en fonction de la gravité de la situation. Le Parlement européen et le Conseil pourront apporter des orientations sur les mesures de solidarité quils jugent appropriées dans ce cas de figure.
Toutes les parties concernées (lÉtat membre qui subit une pression particulière, le Bureau européen dasile, le Conseil et le Parlement européen) devront être dûment informés et, là où cela savère nécessaire et approprié, être dûment associés à la décision.
Rapport : au plus tard le 21 juillet 2016, la Commission devra faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur lapplication du règlement et proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
Dispositions territoriales : le Danemark ne participe pas au présent règlement ni à son application, conformément aux dispositions pertinentes des traités. En ce qui concerne la France, les dispositions du règlement ne sappliqueront quà son territoire européen.
ACTES DÉLÉGUÉS : le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour :
Lorsquelle exerce son pouvoir dadopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de lintérêt supérieur de lenfant.
Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement.
Un acte délégué nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections dans un délai de 4 mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.
APPLICATION : le règlement sapplique aux demandes de protection internationale introduites à partir du 1er jour du 6ème mois suivant son entrée en vigueur et sappliquera, à compter de cette date.
Le règlement (CE) n° 343/2003 est abrogé, moyennant application de mesures transitoires dans certains cas.