OBJECTIF : établir de nouvelles règles pour les aliments destinés aux personnes vulnérables tels les nourrissons et les enfants en bas âge.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.
CONTENU : le règlement remplace la directive 2009/39/CE relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, ainsi qu'un certain nombre d'actes de la Commission mettant en uvre cette directive. Il établit les exigences en matière de composition et dinformation applicables aux catégories de denrées alimentaires suivantes:
· les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
· les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés;
· les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales;
· les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
La Commission pourra adopter des actes d'exécution pour décider si une denrée alimentaire entre dans le champ d'application du règlement et, le cas échéant, à quelle catégorie spécifique appartient une denrée alimentaire déterminée.
Afin dassurer un niveau élevé de protection de la santé pour les personnes auxquelles sont destinés les denrées alimentaires, le principe de précaution visé au règlement (CE) n°178/2002 sappliquera.
Le règlement établit également une liste de lUnion unique des catégories de substances (telles que les vitamines, les minéraux, les acides aminés ou autres) pouvant être ajoutées aux catégories daliments qui relèvent du règlement.
Exigences générales et spécifiques : le règlement définit des exigences générales en matière de composition et d'information pour les catégories d'aliments relevant du règlement. Les denrées alimentaires ne doivent contenir aucune substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des personnes auxquelles elles sont destinées.
Pour les substances qui sont des nanomatériaux manufacturés, le respect des exigences devra être démontré sur la base de méthodes dessai adéquates sil y a lieu.
Létiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent fournir des informations sur lutilisation appropriée des denrées alimentaires. Ils ne doivent pas induire en erreur, ni attribuer à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison dune maladie humaine, ni évoquer de telles propriétés.
La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 20 juillet 2015, des actes délégués afin d'établir des exigences spécifiques en matière de composition et d'information pour chaque catégorie d'aliments. Les exigences spécifiques concerneront, entre autres, lutilisation de pesticides sur les produits ainsi que les résidus de pesticides dans ces denrées alimentaires.
Préparations pour nourrissons et aux préparations de suite : le règlement stipule que létiquetage, la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doivent être conçus de manière à ne pas décourager lallaitement au sein. Ils ne doivent pas comporter dimages de nourrissons ou dautres images ou du texte susceptibles didéaliser lutilisation de ces préparations.
Boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge, aliments destinés aux sportifs : ces aliments sont exclus du champ d'application des nouvelles règles. Toutefois, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission devra présenter, le 25 juillet 2015 au plus tard, un rapport sur la nécessité éventuelle de dispositions spécifiques relatives à ces produits.
Absence ou présence réduite de gluten ou de lactose : les règles actuelles relatives à l'utilisation des mentions « sans gluten » et « très faible teneur en gluten » seront régies par les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il en ira de même pour les règles concernant l'utilisation de mentions indiquant l'absence ou la présence réduite de lactose dans les denrées alimentaires.
Lignes directrices techniques : la Commission pourra adopter des lignes directrices techniques destinées à faciliter le respect du règlement par les exploitants du secteur alimentaire, en particulier les PME.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/07/2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte des progrès techniques, des évolutions scientifiques ou de la protection de la santé des consommateurs. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans (renouvelable) à compter du 19 juillet 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.