Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189): ratification par les Etats membres

2013/0085(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : l'approbation du Parlement est requise pour que le Conseil puisse adopter l'acte.

CONTEXTE : la Convention n° 189 concernant les travailleuses et travailleurs domestiques a été adoptée lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail, le 16 juin 2011, et doit entrer en vigueur en septembre 2013. Elle établit une protection globale minimale des travailleuses et travailleurs domestiques. Ce texte fait partie des Conventions que l'OIT classe dans la catégorie des Conventions dont l'application est activement encouragée.

L'Union européenne s'emploie à appliquer - tant sur son territoire que dans ses relations extérieures - le programme d'action de l'OIT en faveur du travail décent. La notion de travail décent est un élément essentiel des normes du travail, de sorte que la ratification des Conventions de l'OIT par les États membres atteste de la cohérence de la politique menée par l'Union pour améliorer ces normes dans le monde entier.

En outre, dans le cadre de la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains, la Commission a instamment enjoint les États membres à ratifier tous les instruments, accords et obligations juridiques internationaux pouvant permettre d'améliorer l'efficacité, la coordination et la cohérence de la lutte contre la traite des êtres humains, dont fait partie la Convention n° 189.

Il est donc nécessaire de supprimer, à l'échelle de l'Union, tous les obstacles juridiques à la ratification par les États membres de la Convention n° 189, dont la substance ne s'oppose en aucune manière à l'acquis de l'Union.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 153, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v), et par. 8, 1er alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu de permettre aux États membres de ratifier la Convention n° 189 de l'OIT de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Portée : les dispositions de la Convention visent à contribuer à la lutte contre l'exploitation des travailleurs domestiques et les abus à leur égard.

Définitions : le «travailleur domestique» est défini comme toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail (au sein de ou pour un ou plusieurs ménages).

Principes : la Convention fait obligation aux pays membres de l'OIT de prendre des mesures pour prévenir les actes de violence et le travail des enfants dans le cadre des activités de travail domestique. Les droits professionnels fondamentaux des travailleurs domestiques sont ainsi protégés et il est fait obligation à tout pays membre de prendre les mesures prévues par la Convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.

Principales dispositions : la Convention fait obligation aux pays membres de l'OIT:

  • de fixer un âge minimal pour le travail domestique ainsi que des clauses de sauvegarde pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans;
  • de prévenir les actes de violence et les abus;
  • d'assurer des conditions équitables et décentes en matière d'emploi;
  • de faire en sorte que les travailleurs soient informés de leurs conditions et modalités d'emploi;
  • de réglementer le recrutement de travailleurs à l'étranger et d'assurer leur libre circulation ;
  • de veiller à l'égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne les rémunérations et les prestations;
  • de réglementer et surveiller les activités des agences de travail privées;
  • d'élaborer un mécanisme de recours spécifique.

Compétences : la Convention n° 189 porte sur des domaines du droit de l'Union dans lesquels le degré de réglementation a atteint un stade avancé. Elle traite essentiellement des aspects relatifs à la politique sociale, domaine dans lequel le droit de l'Union fixe des prescriptions minimales concernant la santé et la sécurité au travail, la protection des jeunes au travail, la protection de la maternité, l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur, le temps de travail, l'immigration et le travail intérimaire. Elle traite en outre des questions liées à la lutte contre les discriminations, domaine dans lequel le droit de l'Union fixe des prescriptions minimales d'égalité en matière d'emploi, d'égalité entre hommes et femmes et de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Elle traite enfin de certains aspects relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale ainsi que le droit d'asile et l'immigration.

Conformément aux règles sur les compétences externes établies par la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant plus particulièrement de la conclusion et de la ratification d'une convention de l'OIT, les États membres ne sont pas en mesure de décider en toute autonomie de la ratification d'une convention sans autorisation préalable du Conseil, dès lors que certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l'Union.

Par conséquent, si la matière d'un accord ou d'une convention relève pour partie de la compétence de l'Union et pour partie de celle des États membres, les institutions de l'Union et les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir au mieux leur coopération aux fins de la ratification de la convention et de l'exécution des engagements qui en résultent.

Le Conseil doit dès lors autoriser les États membres, qui sont soumis à la législation de l'Union concernant les prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail, à ratifier la Convention dans l'intérêt de l'Union européenne.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.