Accord UE/France: application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

2013/0269(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la France visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : en vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen, la collectivité territoriale de l'île Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union, en accédant au statut de pays et territoire d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2012.

La décision 2010/718/UE précise que la France s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés à l'occasion de cette évolution.

Afin de progresser dans cette voie, une décision du Conseil du 20 octobre 2011, transmise à la Commission européenne le 24 octobre 2011, a autorisé celle-ci à en négocier les termes. L'autorisation vise plus précisément un accord entre la France, au nom de Saint-Barthélemy, et l'Union européenne prévoyant l'application, en ce qui concerne ce territoire, de la législation de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne et à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Celle-ci fait l’objet de la présente proposition.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : articles 113 et 115 en liaison avec article 218, par. 6, point b), et par. 8, al. 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : l'objectif est de conclure un accord prévoyant l'application, en ce qui concerne Saint-Barthélemy, des régimes prévus par :

Á cette fin, il convient de tenir compte des nouvelles avancées législatives dans ces domaines afin que les régimes applicables à Saint-Barthélemy soient équivalents à ceux qui s'appliquent en France métropolitaine.

En matière de fiscalité de l'épargne, l’accord doit viser les paiements d'intérêts, tels que définis à l'article 6 de la directive du Conseil 2003/48/CE et ses amendements à venir, effectués par des agents payeurs établis à Saint-Barthélemy aux bénéficiaires effectifs résidant dans l'UE.

N.B. l'accord est rendu dynamique, puisqu’il appréhende ainsi non seulement les amendements à venir des deux directives, mais également tous les actes délégués et d'exécution, présents et, le cas échéant, à venir. Cela est nécessaire pour assurer à tout moment l'équivalence de traitement entre les situations à l'intérieur de l'Union européenne, d'une part, et celles intervenant entre les États membres et Saint-Barthélemy, d'autre part.

Définitions : l’accord précise ce qu'il faut entendre par «autorités compétentes», «bureaux centraux» et «services de liaison», ainsi que «fonctionnaires compétents», de manière à assurer une cohérence avec les mesures nationales de transposition des directives du Conseil 2011/16/UE et 2003/48/CE qui ont été prises ou seront prises par les États membres.

Statistiques : la présentation à la Commission européenne de statistiques et d'informations sur l'application de l'accord à la collectivité de Saint-Barthélemy devra être assurée par la France.

Règlement des différends : en matière de règlement de différends, les éléments suivants ont été prévus:

  • une procédure amiable entre les autorités compétentes des seuls États membres concernés lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre ces autorités compétentes ;
  • la Commission européenne serait informée des résultats de la concertation et devra à son tour informer les autres États membres. Si le différend porte sur une question d'interprétation, la Commission pourra participer aux concertations à la demande de l'une des autorités compétentes ;
  • s’il existe un différend entre les parties à l'accord sur son interprétation ou son application, les parties devront se réunir avec la Commission européenne avant toute saisine de la Cour de Justice. Celle-ci sera seule compétente pour trancher de tels différends.

Durée de l’accord : l'accord est à conclure pour une durée indéterminée.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.