OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la France visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : en vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen, la collectivité territoriale de l'île Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union, en accédant au statut de pays et territoire d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2012.
La décision 2010/718/UE précise que la France s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés à l'occasion de cette évolution.
Afin de progresser dans cette voie, une décision du Conseil du 20 octobre 2011, transmise à la Commission européenne le 24 octobre 2011, a autorisé celle-ci à en négocier les termes. L'autorisation vise plus précisément un accord entre la France, au nom de Saint-Barthélemy, et l'Union européenne prévoyant l'application, en ce qui concerne ce territoire, de la législation de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne et à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Celle-ci fait lobjet de la présente proposition.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : articles 113 et 115 en liaison avec article 218, par. 6, point b), et par. 8, al. 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : l'objectif est de conclure un accord prévoyant l'application, en ce qui concerne Saint-Barthélemy, des régimes prévus par :
Á cette fin, il convient de tenir compte des nouvelles avancées législatives dans ces domaines afin que les régimes applicables à Saint-Barthélemy soient équivalents à ceux qui s'appliquent en France métropolitaine.
En matière de fiscalité de l'épargne, laccord doit viser les paiements d'intérêts, tels que définis à l'article 6 de la directive du Conseil 2003/48/CE et ses amendements à venir, effectués par des agents payeurs établis à Saint-Barthélemy aux bénéficiaires effectifs résidant dans l'UE.
N.B. l'accord est rendu dynamique, puisquil appréhende ainsi non seulement les amendements à venir des deux directives, mais également tous les actes délégués et d'exécution, présents et, le cas échéant, à venir. Cela est nécessaire pour assurer à tout moment l'équivalence de traitement entre les situations à l'intérieur de l'Union européenne, d'une part, et celles intervenant entre les États membres et Saint-Barthélemy, d'autre part.
Définitions : laccord précise ce qu'il faut entendre par «autorités compétentes», «bureaux centraux» et «services de liaison», ainsi que «fonctionnaires compétents», de manière à assurer une cohérence avec les mesures nationales de transposition des directives du Conseil 2011/16/UE et 2003/48/CE qui ont été prises ou seront prises par les États membres.
Statistiques : la présentation à la Commission européenne de statistiques et d'informations sur l'application de l'accord à la collectivité de Saint-Barthélemy devra être assurée par la France.
Règlement des différends : en matière de règlement de différends, les éléments suivants ont été prévus:
Durée de laccord : l'accord est à conclure pour une durée indéterminée.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.