OBJECTIF : réviser la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
CONTENU : le Conseil a adopté la directive à la majorité qualifiée, suite à l'accord avec le Parlement au sein du comité de conciliation (se reporter au résumé précédent). Les délégations autrichienne et néerlandaise ont voté contre.
Cette directive modifie la directive 94/62/CE qui harmonise les mesures nationales en matière de gestion des emballages et des déchets d'emballages afin de prévenir ou de réduire leurs incidences sur l'environnement tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur. Les modifications introduisent de nouveaux objectifs pour la valorisation et le recyclage des déchets pour une nouvelle phase de cinq ans, des objectifs spécifiques par matière pour le recyclage de certaines matières présentes dans les déchets d'emballage, des définitions pour le recyclage mécanique, le recyclage chimique et le recyclage "matière première" et clarifient la définition du terme "emballages".
Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:
- au plus tard le 30 juin 2001, entre 50% au minimum et 65% au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
- au plus tard le 31 décembre 2008, 60% au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
- au plus tard le 30 juin 2001, entre 25% au minimum et 45% au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau d'emballage;
- au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55% au minimum et 80% au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;
- au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints: 60% en poids pour le verre; 60% en poids pour le papier et le carton; 50% en poids pour les métaux; 22,5% en poids pour les plastiques; 15% en poids pour le bois.
Au plus tard le 31 décembre 2007, le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, fixeront les objectifs pour la troisième phase quinquennale 2009-2014, sur la base de l'expérience acquise et des résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que les analyses du cycle de vie et l'analyse coûts-bénéfices.
Certains États membres comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal sont autorisés à repousser l'échéance pour la réalisation des objectifs de valorisation et de recyclage, mais pour une période limitée ne pouvant excéder 2011. Enoutre, des dérogations temporaires pourront être accordées en faveur des États adhérents, à leur demande. Ces dérogations n'iront en principe pas au-delà de 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; 2013 pour Malte; 2014 pour la Pologne et 2015 pour la Lettonie.
En ce qui concerne la prévention, la Commission présentera s'il y a lieu des propositions de mesures visant à renforcer et à compléter l'application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l'impact environnemental des emballages.
La Commission présentera, au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état de mise en oeuvre de la directive et ses incidences sur l'environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/02/2004.
MISE EN OEUVRE: 18/08/2005.�