Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

2013/0265(COD)

OBJECTIF : présenter des règles relatives aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte en vue de contribuer à la mise en place d’un marché des paiements à l’échelle de l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le cadre réglementaire et législatif des paiements de détail dans l’UE a été mis en place au cours des 12 dernières années, l’avènement de l’euro ayant joué le rôle de facteur accélérant.

L’une des principales pratiques entravant le fonctionnement du marché intérieur des paiements par carte et liés à une carte est l’existence répandue des commissions multilatérales d’interchange (CMI), qui, dans la plupart des États membres, ne font pas l’objet de mesures législatives.

Les CMI sont des commissions interbancaires généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un système de cartes donné. Elles constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services. Dès lors, les commissions d’interchange élevées payées par les commerçants entraînent une hausse des prix finaux des biens et des services payés par tous les consommateurs.

La grande diversité des commissions d’interchange qui existe actuellement conduit à une fragmentation du marché. Elle empêche l’apparition de «nouveaux» acteurs paneuropéens sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d’interchange plus basses. Les barrières à l’entrée créées par les commissions d’interchange pour les solutions de paiement en ligne et mobile freinent également l’innovation.

Outre le cadre législatif, ces 20 dernières années, la Commission et les autorités nationales de la concurrence ont engagé un certain nombre de procédures en matière d’ententes et d’abus de position dominante portant sur des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des paiements par carte. Dans son arrêt de mai 2012 (Affaire T-111/08, MasterCard e.a./Commission), le Tribunal a confirmé la conclusion à laquelle la Commission était arrivée en décembre 2007 dans sa décision dans l’affaire MasterCard, selon laquelle les CMI restreignent la concurrence étant donné qu’elles gonflent le coût de l’acceptation des cartes par les commerçants sans offrir d’avantages aux consommateurs.

Dans sa résolution non législative du 20 novembre 2012 sur le Livre vert intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile», le Parlement européen a fermement pris position en faveur d’une plus grande clarté des commissions d’interchange et s’est déclaré favorable à une approche progressive conduisant à une interdiction des commissions d’interchange par voie de réglementation.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a envisagé six scénarios pour les commissions d’interchange. Elle a conclu que l’option la plus efficace semblait être une combinaison entre :

  • la fixation d’un plafond pour les commissions d’interchange appliquées aux transactions transfrontalières à l’aide de cartes de débit et de crédit consommateurs (dans un premier temps), puis la fixation d’un plafond applicable aussi aux opérations nationales réalisées à l’aide de ces mêmes cartes ;
  • une série de mesures visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement du marché, notamment la limitation de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes et la possibilité pour les commerçants de déterminer le choix de la marque de carte sur le point de vente pour toutes les cartes et toutes les opérations liées à une carte fondées sur les systèmes quadripartites (titulaire de la carte - banque émettrice - banque acquéreuse - commerçant), qui sont les systèmes de cartes les plus courants.

CONTENU : la proposition de règlement, combinée avec la proposition de directive révisée sur les services de paiement, vise à instaurer des règles communes relatives aux commissions d’interchange dans l’Union européenne, en plafonnant lesdites commissions pour les opérations effectuées au moyen de cartes de paiement qui sont largement utilisées par les consommateurs. Elle prévoit en outre des mesures de transparence destinées à faire en sorte que les détaillants et les consommateurs puissent choisir leurs instruments de paiement en connaissance de cause.

Plafonnement des commissions d’interchange : la Commission propose de fixer ces plafonds à 0,2% de la valeur de l’opération pour les cartes de débit et à 0,3% pour les cartes de crédit. Ces plafonds ont été acceptés par Visa, MasterCard et le système français de cartes Groupement Cartes Bancaires.

  • Pendant une période de transition de deux ans, ces plafonds s’appliqueraient uniquement aux opérations transfrontières, c’est-à-dire lorsqu’un consommateur utilise sa carte dans un autre pays ou lorsqu’un détaillant fait appel à une banque dans un autre pays.
  • À l’issue de cette période transitoire, ces plafonds s’appliqueraient également aux opérations de paiement nationales.

Règles commerciales : le règlement proposé contient des dispositions relatives aux règles commerciales qui seront applicables à toutes les catégories d’opérations par carte et d’opérations de paiement liées à une carte fondées sur de telles opérations. Dès l’entrée en vigueur du règlement, par exemple:

  • l’application de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes sera limitée. Aucune discrimination ne sera toutefois autorisée sur la base de la banque émettrice ou de la provenance du titulaire de la carte, ni entre les cartes de même niveau de commission d’interchange ;
  • l’application de toute règle empêchant ou dissuadant les commerçants d’orienter les consommateurs vers des instruments de paiement plus efficaces («règles interdisant l’orientation des consommateurs») sera interdite ;
  • les prestataires de services de paiement acquéreurs fourniront aux commerçants, tous les mois au moins, un relevé des commissions versées par le commerçant au cours du mois concerné pour chaque catégorie de carte et chaque marque, pour chaque service d’acquisition fourni par l’acquéreur ;
  • l’application de toute règle empêchant les commerçants de divulguer à leurs consommateurs les commissions qu’ils versent aux acquéreurs de services de paiement sera interdite.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.