Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres, Intrastat: pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2013/0278(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • le pouvoir qui peut être délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués) et,
  • les compétences d’exécution qui lui sont conférées lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, la Commission s’est engagée à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle (ancienne «comitologie»).

L’objectif général est de supprimer, d’ici à la fin de la septième législature du Parlement (en juin 2014) et dans l’ensemble des instruments législatifs, toutes les dispositions renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 638/2004 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel.

Il est proposé :

  • d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour permette de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs en matière d’informations statistiques sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques et afin de tenir compte des changements nécessaires pour des raisons méthodologiques et de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l’établissement de statistique ;
  • de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter, conformément à la procédure d’examen prévue par le règlement (UE) n° 182/2011, les modalités de collecte des informations d'Intrastat, les dispositions techniques pour l'établissement des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques des entreprises ainsi que les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité.

La Commission propose également :

  • de clarifier la définition de la valeur statistique et de l'aligner sur la définition de cet élément de donnée dans le cadre des statistiques sur le commerce extra-UE ;
  • de réorganiser le système statistique européen («SSE») de façon à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, avec le comité du système statistique européen («CSSE») comme organe stratégique suprême.

L’un des aspects de la rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie entre les mains du CSSE. En février 2012, le CSSE s’est montré favorable à cette nouvelle approche.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget général de l’Union.