Avec la présente communication, la Commission entend répondre aux nombreux appels lancés par les professionnels du secteur, les consommateurs et les législateurs, qui lui demandent dactualiser la directive 90/314/CEE du Conseil sur les voyages à forfait et de ladapter à lère numérique.
Nécessité de réformer la directive de 1990 : depuis vingt ans, le marché du voyage sest profondément modifié, notamment avec lessor de linternet. En 2011, les ventes de voyages en ligne représentaient près de 35% de lensemble des réservations de voyages; au cours du seul mois de mars 2013, près de 183 millions de citoyens ont consulté un site web de voyages en ligne.
Aujourdhui, même si 23% des voyageurs de lUnion achètent toujours des forfaits traditionnels organisés à lavance, de plus en plus de personnes soit achètent différentes parties de leur voyage séparément (54% des Européens qui sont partis en vacances en 2011) soit achètent des séjours personnalisés, élaborés par un ou plusieurs professionnels entretenant des liens commerciaux, en fonction des besoins et préférences du client. Ces «prestations de voyages combinées» constituent à présent 23% du marché des voyages, soit près de 118 millions de voyages par an.
Lapparition de ces nouvelles formes de vacances a créé des ambiguïtés car les entreprises et les consommateurs ne sont pas toujours certains dêtre couverts par la législation. Dans la pratique, la protection juridique accordée peut varier en fonction du professionnel qui offre les prestations à la vente, ainsi que des modalités et du lieu de loffre, même si les composantes du voyage peuvent être identiques.
Dans ce nouvel environnement de marché, les règles de lUnion en vigueur ne répondent plus aux besoins des consommateurs et des entreprises. Du fait des obligations juridiques hétérogènes imposées dans les États membres concernant, par exemple, les informations précontractuelles, la responsabilité et la protection contre linsolvabilité, les entreprises ont plus de difficulté à étendre leurs activités au-delà des frontières. Dès lors, les entreprises de voyage ne se concurrencent plus à armes égales.
De plus, le champ dapplication obsolète de la directive actuelle risque de faire perdre de largent aux consommateurs lorsquils achètent des produits de voyage quils croient protégés par la directive, alors que ce nest pas le cas.
Une nouvelle proposition pour moderniser les dispositions en vigueur : la Commission estime que la révision de la directive de 1990 contribuera, conformément à lobjectif de la stratégie touristique de lUE, à renforcer le tourisme européen en adaptant les règles existantes aux nouveaux comportements des consommateurs, ainsi que lannonçait lagenda du consommateur européen et que la réaffirmé le deuxième rapport sur la citoyenneté de lUnion.
La proposition de modification de la Commission clarifie la directive existante et lactualise par rapport aux évolutions survenues dans le droit et sur le marché. Elle accroît la protection des consommateurs à un coût raisonnable pour les professionnels du secteur, tout en laissant les entreprises et les consommateurs libres de choisir ce quils veulent vendre et acheter.
La proposition est toujours axée sur les «forfaits» mais son champ dapplication a été élargi et il inclut sans ambiguïté de nouvelles prestations de voyage combinées devenues courantes. Elle met également en place un régime souple pour les voyages daffaires.
En outre, la proposition :
La Commission estime que la nouvelle proposition constitue une réponse proportionnée aux nouvelles évolutions du marchétout en tenant pleinement compte de la situation particulière des PME dans leur double rôle de fournisseurs et dutilisateurs de services de voyage. En effet, étant donné quune majorité écrasante (99%) des voyagistes et agents de voyage établis dans lUnion sont des PME (dont 92% de microentreprises), la proposition vise à réduire le coût moyen de loffre de forfaits traditionnels en modernisant les règles et en réduisant la paperasserie.
En même temps, la proposition laisse tous les professionnels, quils exercent leur activité en ligne ou non, libres doffrir leurs services pour organiser des séjours de vacances impliquant la combinaison de services de voyage séparés, sans endosser la responsabilité de lexécution des différents services. Cependant, pour assurer une concurrence loyale et protéger les consommateurs, lobligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas dinsolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement des voyageurs devrait également sappliquer aux prestations de voyage assistées.