OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 91/2003 en vue doptimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer, ainsi que de laligner sur le nouveau contexte institutionnel.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les statistiques dEurostat relatives aux transports par chemin de fer sont principalement établies sur la base du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des règlements (CE) n° 1192/2003 et (CE) n° 332/2007 de la Commission. Ces règlements concernent le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer, de même que la sécurité ferroviaire.
La Commission a besoin de statistiques détaillées sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer et informations sur lintermodalité afin dassurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que des objectifs fixés dans le livre blanc de la Commission de 2011.
Eurostat a procédé, au sein de son groupe de travail et de sa task force sur les statistiques des transports par chemin de fer, à une analyse technique des données existantes relatives aux statistiques ferroviaires collectées conformément à la législation de lUnion, ainsi que de la politique de diffusion de ces données.
Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur lexpérience acquise dans le cadre de lapplication du règlement (CE) n° 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et quune réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer.
ANALYSE DIMPACT : la Commission na pas eu recours à lanalyse dimpact. La proposition est le résultat de négociations approfondies entre toutes les parties intéressées.
BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 91/2003 en vue dactualiser, de simplifier et doptimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer, ainsi que de laligner sur le nouveau contexte institutionnel.
Données sur le transport de voyageurs : conformément aux annexes C et D du règlement (CE) n° 91/2003, les pays sont actuellement tenus de fournir des statistiques annuelles sur le transport de voyageurs dans le cadre dune déclaration détaillée et/ou simplifiée. La Commission propose de supprimer lannexe D (déclaration simplifiée) et les tableaux provisoires C1 et C2 de lannexe C, ainsi que de raccourcir le délai pour la fourniture des données définitives sur les voyageurs en le ramenant de 14 mois à 8 mois après la fin de la période de référence.
Données sur le transport de marchandises : par souci de cohérence, il est aussi proposé de supprimer lannexe B (déclaration simplifiée).
Nouvelle annexe : dans la mesure où il est proposé dabandonner lactuel concept de déclaration «simplifiée», les États membres devraient, en ce qui concerne les plus petites entreprises se situant au-dessous des seuils spécifiés, déclarer un chiffre «total» pour les indicateurs agrégés figurant à lannexe L.
Données sur les accidents : dans la mesure où les données sur les accidents sont également collectées par lAgence ferroviaire européenne, il est proposé de supprimer lannexe H (statistiques sur les accidents).
Annexe I : dans la mesure où le concept de déclaration «simplifiée» disparaîtra, il est proposé de supprimer cette annexe.
Seuils : les seuils actuels sont établis pour les tonnes kilomètres et les voyageurs kilomètres, cest à dire le nombre de tonnes/voyageurs transportés multiplié par la distance parcourue en kilomètres.
Dans la mesure où une activité ferroviaire significative ne fait intervenir que de faibles distances dans certains États membres, il est proposé dabaisser les seuils tant pour les marchandises que pour les voyageurs, afin de minimiser la perte de données importantes. Pour la même raison, un double seuil exprimé en tonnes transportées et en tonnes kilomètres est proposé pour les marchandises.
Données sur le transport en transit : il est proposé dutiliser les informations de la «lettre de voiture ferroviaire» (si disponibles) en cas de recours à des données administratives comme source de données.
Enfin, la proposition de modification du règlement (CE) n° 91/2003 tient compte des nécessaires adaptations au traité sur le fonctionnement de lUnion européenne en ce qui concerne loctroi de pouvoirs délégués et de compétences dexécution à la Commission
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.