Coopération judiciaire pénale: droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et droit de communiquer après l'arrestation

2011/0154(COD)

Le Parlement européen a adopté par 661 voix pour, 29 contre et 8 abstentions une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectif et champ d’application : la directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes visées par une procédure en application d’un mandat d'arrêt européen, d'avoir accès à un avocat et d'informer un tiers de leur privation de liberté.

Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne certaines infractions mineures, la directive s'appliquera aux suspects ou aux personnes poursuivies dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, qu'ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu'ils soient privés de liberté ou non. Elle s'appliquera en tout état de cause lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie est privée de liberté à quelque stade de la procédure pénale que ce soit.

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales : le droit à un avocat doit être large et doit être accordé à un stade précoce de la procédure sans entraver le déroulement de l'enquête. Les amendements stipulent que la personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir accès à un avocat sans retard indu et, en tout état de cause :

  • avant d'être interrogée par la police ou d'autres services répressifs ou par des autorités judiciaires;
  • lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à toute autre collecte de preuves (comme la présentation des suspects ou les reconstitutions de scènes de crime) ;
  • sans retard injustifié dès le moment de sa privation de liberté;
  • en temps utile avant sa comparution devant la juridiction compétente en matière pénale devant laquelle elle a été citée à comparaître.

De plus, la personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir le droit : a) de rencontrer en privé l'avocat qui la représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu'elle ne soit interrogée par la police ; ii) à la présence de son avocat et à la participation effective de celui-ci à son interrogatoire.

Les États membres devront s'efforcer de rendre disponibles des informations générales afin d'aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat. Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté devront être en mesure d'exercer effectivement leur droit d'accès à un avocat, à moins qu'ils n'aient renoncé à ce droit.

Confidentialité : le texte amendé prévoit que les États membres doivent respecter la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l'exercice du droit d'accès à un avocat prévu par la directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

Droit d’informer et de communiquer avec un tiers : la personne soupçonnée ou poursuivie qui est privée de liberté aura le droit, si elle le souhaite, d'en informer sans retard indu au moins une personne qu'elle désigne, telle qu'un membre de sa famille ou un employeur.

Si la personne est un enfant (c’est-à-dire qu’elle a moins de 18 ans), le titulaire de la responsabilité parentale de l'enfant devra être informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, pour autant que cela ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Une autorité compétente en matière de protection de l'enfance devra être informée sans retard indu de la privation de liberté de l'enfant.

Si la personne est arrêtée à l’étranger, elle aura le droit d’informer le consulat de son État de nationalité. Elle aura aussi le droit de recevoir la visite de ses autorités consulaires, le droit de s'entretenir et de correspondre avec elles et le droit à l'organisation par celles-ci de sa représentation légale.

Procédure relative au mandat d'arrêt européen : le texte amendé prévoit qu'une personne dont la remise est demandée en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil doit avoir le droit d'avoir accès à un avocat dans l'État membre d'exécution après son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Dérogations : dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres pourront déroger temporairement à l'application de la directive,

  • lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique d'une personne soupçonnée ou poursuivie, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard injustifié après la privation de liberté ;
  • lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;
  • lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Voies de recours : les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que celles dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen, devront disposer d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits en vertu de la directive.

Enfin, les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies devront être pris en compte lors de l'application de la directive.