Abus de marché

2011/0295(COD)

Le Parlement européen a adopté par 659 voix pour, 20 contre et 28 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit.

Objectifs : il est précisé que le règlement établit un cadre réglementaire commun sur les opérations d'initié, l'utilisation abusive d'informations privilégiées et les manipulations de marché, ainsi que des mesures visant à empêcher les abus de marché afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union et d'accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

Champ d’application élargi : le champ d'application du règlement inclut les instruments financiers négociés sur les marchés réglementés, sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF), ou tout autre type de comportement ou d'action susceptible d'avoir un effet sur un instrument financier.

Le règlement s'appliquera aux offres qui se rapportent à la mise aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui en découlent sur la base du règlement (UE) n° 1031/2010.

Les nouvelles règles couvriront également les instruments dérivés sur matières premières qui affectent les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, négociés lors des échanges et en dehors de ceux-ci.

Davantage de transparence : le règlement stipule que les opérateurs d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF devront notifier sans délai à leur autorité compétente les détails de leurs instruments financiers admis à la négociation, pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée ou qui ont été négociés sur leur plate-forme de négociation. Une seconde notification devra également être adressée une fois que l'instrument cesse d'être admis à la négociation.

Sur la base de ces notifications, qui devront être adressées à l'AEMF par les autorités compétentes, l'AEMF devra publier une liste de tous ces instruments financiers.

Manipulations de marché : le nouveau règlement précise que la notion de manipulation de marché couvre entre autres le fait de :

  • diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, i) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié, ou ii) fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié, y compris en répandant des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses ;
  • transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses ou trompeuses lorsque la personne qui a transmis ces informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

Est également considéré comme une manipulation de marché le fait d'émettre des ordres à une plate-forme de négociation, y compris d'annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout instrument disponible de trading, notamment des moyens électroniques, tels que les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence, en :

  • perturbant ou en retardant le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme;
  • compliquant la reconnaissance par d'autres personnes des véritables ordres dans le système de négociation de la plate-forme, y compris en émettant des ordres qui entraînent une surcharge ou une déstabilisation du carnet d'ordres ;
  • créant une indication fausse ou trompeuse quant à l'offre, à la demande ou au prix d'un instrument financier, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance.

Sanctions plus strictes : le texte prévoit que les entreprises condamnées pour abus de marché pourront recevoir une amende s'élevant jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires annuel ou de 15 millions EUR.

Les particuliers condamnés seraient soumis à des amendes allant jusqu'à 5 millions EUR et, dans certains cas, à un avertissement public ou à une interdiction permanente d'exercer certaines professions dans des entreprises d'investissement.