Le Parlement européen a adopté par 630 voix pour, 47 contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Moyens d'échange et de stockage d'informations et exigences communes en matière de données : le règlement amendé stipule que, sauf dans des cas exceptionnels, tout échange dinformations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Des exigences communes en matière de données doivent être définies aux fins de l'échange et du stockage d'informations.
Systèmes informatiques : les États membres doivent coopérer avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de ces informations.
Enregistrement : les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union devront s'enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union devront s'enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier. Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne seront pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.
Représentant en douane : en règle générale, le représentant en douane devra être établi sur le territoire douanier de l'Union. Il pourra être dérogé à cette obligation lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union ou dans d'autres cas justifiés.
Statut dopérateur économique agréé : les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance bénéficieront du statut d'«opérateur économique agréé», sous réserve de l'octroi d'une autorisation pour les simplifications douanières ou d'une autorisation pour la sécurité et la sûreté, ou des deux.
En fonction du type d'autorisation octroyé, les opérateurs économiques agréés pourront :
Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance bénéficieront de la reconnaissance mutuelle internationale du statut d'«opérateur économique agréé».
Droit dêtre entendu : outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, le règlement prévoit le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre. Toutefois, des restrictions à ce droit pourront se justifier, notamment lorsque la nature ou la gravité de la menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige.
Garantie globale d'un montant réduit : sous certaines conditions, le recours à une garantie globale d'un montant réduit, y compris pour couvrir des dettes douanières ou d'autres impositions ayant pris naissance, ou à une dispense de garantie, sera autorisé.
Mesures dexécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, il est prévu de conférer des compétences d'exécution à la Commission dans une série de domaines.