Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue: définition du terme «drogue»

2013/0304(COD)

OBJECTIF : modifier la définition du terme «drogue» au sens de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin de tenir compte des nouvelles substances psychoactives.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans l'Union européenne, le trafic de drogue et la toxicomanie sont les principales menaces qui pèsent sur la santé et la sécurité des individus et sur les sociétés.

Bien qu'il semble que la consommation des substances réglementées par les conventions des Nations unies sur les drogues, telles que la cocaïne, l’ecstasy ou le cannabis, se soit stabilisée ces dernières années (quoiqu'à un niveau élevé) un défi majeur consiste à s’attaquer aux nouvelles substances qui apparaissent sur le marché à un rythme rapide.

Les nouvelles substances psychoactives, qui imitent les effets de drogues réglementées et sont souvent commercialisées comme substances licites de substitution parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes mesures de contrôle, sont de plus en plus disponibles dans l’Union et de plus en plus consommées par les jeunes.

Les risques que présentent ces nouvelles substances ont incité les autorités nationales à les soumettre à diverses mesures de restriction. Toutefois, ces mesures de restriction nationales ont une efficacité limitée, puisque ces substances peuvent être déplacées librement dans le marché intérieur.

Pour réduire de manière effective la disponibilité de nouvelles substances psychoactives, il est donc nécessaire que ces nouvelles substances soient couvertes par des dispositions de droit pénal. En la matière, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l’établissement de dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et de sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, prévoit une approche commune dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle fixe notamment des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions afin d’éviter les problèmes au niveau de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux nouvelles substances psychoactives.

Afin de simplifier et de clarifier le cadre juridique applicable aux drogues, il est par conséquent nécessaire d’étendre le champ d’application de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a évalué les incidences de la présente proposition de modification de la décision-cadre 2004/757/JAI dans le cadre d'une analyse d’impact réalisée au titre de la proposition relative aux nouvelles substances psychoactives. Elle est parvenue à la conclusion qu’il convenait de soumettre les nouvelles substances psychoactives nocives (celles qui présentent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité) à des dispositions de droit pénal.

Il s'agissait d'une partie de l'option privilégiée, qui prévoyait notamment un train de mesures de restriction progressives et proportionnées au niveau du risque généré par les nouvelles substances psychoactives et n'entravaient pas le commerce légitime sur le marché intérieur.

BASE JURIDIQUE : article 83, par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition modifie la décision-cadre 2004/757/JAI afin d’inclure dans son champ d'application de nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques.

La proposition accompagne la proposition de [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. Les deux propositions sont liées, de sorte que les nouvelles substances psychoactives qui entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité et qui sont donc soumises à une restriction de commercialisation permanente en vertu de ce futur règlement soient également soumises aux dispositions de droit pénal sur le trafic de drogue établies par la décision-cadre 2004/757/JAI.

Techniquement, la décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit:

- le mot «drogue» tel que prévu à la décision-cadre serait dorénavant définit comme suit :

  • toutes les substances visées par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972) et par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 ;
  • toutes les substances énumérées à l’annexe ;
  • toutes les nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité soumises à une restriction de commercialisation permanente en vertu de [l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives].

Les mesures relatives aux nouvelles substances psychoactives seraient applicables aux termes de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la restriction de commercialisation permanente (proposition de règlement parallèle).

Évaluation : dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente proposition (puis tous les 5 ans), la Commission devrait évaluer dans quelle mesure les États membres auraient pris les mesures nécessaires pour se conformer au texte et devraient publier un rapport.

Annexe : l’annexe de la proposition énumère enfin les substances psychoactives qu’il convient de considérer comme des «drogues» au sens de la proposition directive.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidences sur le budget de l’Union.