Nouvelles substances psychoactives

2013/0305(COD)

OBJECTIF : rapprocher les règles relatives aux nouvelles substances psychoactives qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des consommateurs.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les nouvelles substances psychoactives, qui sont susceptibles d’avoir de nombreuses utilisations commerciales et industrielles, ainsi que scientifiques, peuvent présenter des risques pour la santé, la société et la sécurité lorsqu’elles sont consommées par l’homme. Ces nouvelles substances - vendues comme «euphorisants légaux» ou drogues de synthèse - sont de plus en plus consommées, surtout par les jeunes. Selon l’Eurobaromètre 2011 sur l’attitude des jeunes à l’égard de la drogue, 5% des jeunes Européens en ont consommé au moins une fois dans leur vie; ils sont même 16% en Irlande et près de 10% en Pologne, en Lettonie et au Royaume-Uni.

Au cours des dernières années, le nombre de nouvelles substances psychoactives notifiées par les États membres à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) n’a cessé d’augmenter. Les mesures de restriction nationales, qui peuvent varier selon l’État membre et la substance, entravent le commerce des utilisations licites, fragmentent le marché, créent des conditions de concurrence inégales et une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et compliquent l’activité des entreprises sur le marché intérieur. Elles pénalisent la recherche et entravent, de ce fait, le développement de nouvelles applications pour ces substances.

Dans ce contexte, il convient de supprimer les dysfonctionnements du marché intérieur et d’engager, au niveau de l’Union européenne, une action plus rapide, plus efficace et plus proportionnée ciblant les nouvelles substances, compte tenu des changements rapides sur ce marché, qui contraignent les autorités nationales à agir dans l’urgence.

Dans sa communication intitulée «Vers une approche plus ferme de l’UE en matière de lutte contre la drogue», adoptée en octobre 2011, la Commission considérait que la propagation des nouvelles substances psychoactives était, pour la politique en matière de lutte contre la drogue, un défi majeur exigeant une réponse plus ferme de l’Union.

ANALYSE D’IMPACT : compte tenu des résultats de l’analyse d’impact, la solution suivante serait privilégiée: i) un ensemble plus gradué et mieux ciblé de mesures de restriction à l’égard des nouvelles substances psychoactives, afin de ne pas entraver l’utilisation industrielle de ces substances; ii) des mesures de restriction appliquées plus tôt ; iii) des restrictions temporaires pour les substances soupçonnées de présenter des risques immédiats pour la santé ; iv) des mesures de restriction proportionnées au niveau de risque de la substance ; v) une procédure plus rapide permettant d’imposer des mesures de restriction.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTENU : la proposition de règlement - destinée à remplacer la décision 2005/387/JAI du Conseil - vise à lever les obstacles au commerce des nouvelles substances psychoactives utilisées à des fins industrielles et commerciales et à améliorer le fonctionnement de ce marché, tout en protégeant la santé et la sécurité des personnes contre les substances nocives qui suscitent des préoccupations au niveau de l’UE.

La proposition est accompagnée d’une proposition de directive modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Échange d’informations et restriction temporaire de l’accès au marché de consommation: la proposition établit un système fiable i) d’échange rapide d’informations sur les nouvelles substances psychoactives qui apparaissent sur le marché, y compris sur leurs utilisations commerciales et industrielles, ii) d’évaluation des risques liés aux substances qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’UE et iii) de retrait du marché des substances à risque.

Les substances soupçonnées de présenter un risque immédiat pour la santé publique seraient retirées du marché de consommation temporairement, dans l’attente des résultats de l’évaluation des risques qui leur sont associés. Une fois ces risques évalués, des mesures proportionnées à ceux-ci seraient prises.

La proposition définit le rôle respectif des États membres, de l’EMCDDA et d’Europol dans le processus d’échange d’informations sur les nouvelles substances psychoactives.

Risques faibles et modérés : selon la proposition, aucune restriction ne serait imposée au niveau de l’Union aux substances qui présentent un risque faible pour la santé, la société et la sécurité.

Les substances qui présentent un risque modéré feraient l’objet d’une restriction d’accès au marché de consommation : elles ne pourraient plus être vendues aux consommateurs (sauf pour des utilisations expressément autorisées, par exemple par la législation sur les médicaments), mais leur échange à des fins commerciales et industrielles, ainsi qu’à des fins de recherche et de développement scientifiques, serait autorisé.

Risques graves : la proposition habilite la Commission à interdire la production, la fabrication, la mise à disposition sur le marché, le transport, l’importation ou l’exportation des nouvelles substances psychoactives qui présentent des risques graves pour la santé, la société et la sécurité, et définit la notion de «risque grave».

Les nouvelles substances qui présentent des risques graves feraient l’objet d’une restriction de marché permanente, des marchés de consommation comme des marchés commerciaux. Elles ne pourraient être utilisées qu’à des fins industrielles et commerciales expressément autorisées, ainsi qu’à des fins de recherche et de développement scientifiques. De plus, elles relèveraient du droit pénal.

Sanctions : la proposition impose aux États membres l’obligation d’établir le régime des sanctions administratives applicables en cas de violation d’une restriction de marché, et de veiller à ce que ces sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne et ne crée pas de nouvelles tâches pour l’EMCDDA, Europol, l’Agence européenne des médicaments, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).