Améliorer le droit international privé: règles de compétence applicables dans le domaine de l'emploi

2013/2023(INI)

La commission des affaires juridiques a adopté à l’unanimité un rapport d’initiative d’Evelyn REGNER (S&D, AT) sur le sujet "Améliorer le droit international privé: règles de compétence applicables dans le domaine de l'emploi".

Les députés rappellent que plusieurs affaires judiciaires européennes retentissantes relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable concernant des contrats de travail individuels et des actions collectives ont fait craindre que les règles européennes puissent porter atteinte aux dispositions nationales du droit du travail et conduire, dans certains cas, à l'application de la législation d'un État membre par le tribunal d'un autre État membre.

Ils rappellent également qu’il est de la plus haute importance, pour le droit international privé au niveau européen, d'éviter la recherche du tribunal le plus favorable – en particulier lorsqu'elle se produit au détriment de la partie la plus faible, notamment les travailleurs. Il est donc essentiel que le droit européen respecte les traditions nationales dans ce domaine.

Se félicitant du succès de la révision du règlement Bruxelles I, les députés appellent à l'examen des aspects liés au droit du travail de cette législation en vue d'une éventuelle future révision dudit règlement.

Ils notent qu'un des principaux principes en droit privé international en matière de compétence de juridiction est la protection de la partie la plus faible et que l'objectif est de faire apparaître explicitement la question de la protection des salariés dans les dispositions en vigueur en matière de compétence. Les salariés sont généralement bien protégés par les règles de compétence en matière d'emploi lorsqu'ils sont défenseurs dans les affaires engagées par leurs employeurs, pour des motifs de compétence exclusive prévus par le règlement Bruxelles I. Il convient donc maintenant que la Commission vérifie si le cadre juridique actuel du règlement Bruxelles I tient suffisamment compte des particularités des actions liées au travail.

Dans la foulée, les députés demandent à la Commission de porter une attention particulière aux questions suivantes:

  • si, concernant la responsabilité d'un travailleur, d'un employeur ou d'une organisation représentant les intérêts professionnels des travailleurs ou des employeurs, pour les dommages causés par une action collective, des mesures devraient être prises afin de déterminer si l'article 7, paragraphe 2, de la refonte du règlement Bruxelles I fait référence au lieu où l'action collective est ou a été engagée et si un alignement sur l'article 9 du règlement Rome II est nécessaire (par conséquent, s’il est  nécessaire de prévoir la compétence d’un tribunal réservé aux litiges concernant l'action collective, en ligne avec le règlement Rome II, à savoir celui du lieu où l'action collective va être ou a été introduite) ;
  • si, lorsqu'un travailleur engage des poursuites contre un employeur, la clause de repli qui s'applique lorsqu'il n'existe aucun lieu de travail habituel, devrait être reformulée de sorte à faire référence à l'établissement qui lui délivre ou lui a délivré ses instructions quotidiennes plutôt qu’au lieu où il a été embauché.