Marchés d'instruments financiers

2002/0269(COD)
OBJECTIF : renforcer la capacité du cadre législatif de l'UE à créer un marché unique pour les services d'investissement et les marchés réglementés. ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. CONTENU : la directive constitue un élément essentiel du plan d'action pour les services financiers. Les négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui ont précédé le vote du Parlement ont préparé le terrain pour une adoption rapide par le Conseil des ministres de l'UE. La directive adoptée vise à - donner aux entreprises d'investissement, aux banques et aux bourses un véritable "passeport unique" qui leur permettra d'opérer dans toute l'Union sur la base de l'agrément délivré par leur État membre d'origine. Elle obligera, par exemple, tous les États membres à autoriser les entreprises d'investissement à traiter les ordres de leurs clients en dehors des marchés réglementés, ce qui n'est actuellement pas possible dans certains États membres; - établir, pour la première fois, un cadre réglementaire complet qui régira l'exécution des opérations des investisseurs par les bourses, par les autres systèmes de négociation et par les entreprises d'investissement; - servir les intérêts des investisseurs, des émetteurs et des autres acteurs du marché en promouvant des marchés efficaces et concurrentiels, notamment en autorisant les banques et les autres entreprises d'investissement à concurrencer loyalement les bourses; - renforcer considérablement la protection des investisseurs en fixant des normes minimales concernant le mandat et les pouvoirs dont doivent disposer les autorités nationales compétentes et en établissant des mécanismes efficaces de coopération en temps réel pour instruire les cas d'infraction à la directive et engager des poursuites. Les discussions ont porté principalement sur "l'internalisation" des ordres des clients par les entreprises d'investissement. Le texte approuvé maintient le principe d'une obligation de transparence pré-négociation qui imposerait aux opérateurs qui pratiquent cette internalisation l'obligation d'afficher les cours auxquels ils sont prêts à acheter ou à vendre à leurs clients. Toutefois, la directive limite cette obligation d'affichage aux transactions ne dépassant pas une "taille de marché normale", c'est-à-dire la "taille moyenne" des ordres exécutés sur le marché. Ainsi, les marchés européens de gros ne seront pas soumis à cette règle et les courtiers-négociants de gros ne seront pas menacés dans leur rôle de teneurs de marché. Le texte contient une série de mesures de protection des opérateurs qui internalisent lorsqu'ils sont obligés de fixer un cours, de façon à ce qu'ils puissent fournir ce service essentiel à leurs clients sans courir de risques excessifs. Ils ont notamment la possibilité d'actualiser et de retirer ces cours. La directive défend également les intérêts des investisseursde détail et elle empêchera les institutions financières d'établir une discrimination entre les petits investisseurs, par exemple en offrant à certains d'entre eux un meilleur prix que le prix public affiché. ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/04/2004. MISE EN OEUVRE: 30/04/2006.�