Groupement européen de coopération territoriale (GECT): clarification, simplification et amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

2011/0272(COD)

La commission du développement régional a adopté le rapport de Joachim ZELLER (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Droit applicable : les actes des organes statutaires d'un GECT seraient régis par : a) le présent règlement ; b) la convention visée au règlement, lorsque ce dernier l'autorise expressément ; c) pour les questions qui ne sont pas régies par le règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit national de l'État membre où est situé le siège du GECT.

Le GECT serait considéré comme une entité de l'État membre où il a son siège lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé.

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre-mer : une définition claire, précise et plus exhaustive concernant la participation des pays tiers a été proposée. Les pays tiers voisins de l'Union pourraient devenir membres de GECT, y compris les voisins des régions ultrapériphériques et des territoires d'outre-mer, que les autres membres soient issus d'un seul État membre ou de plusieurs.

Les procédures d'approbation de la participation des membres potentiels du GECT devraient, compte tenu des liens entre les pays et territoires d'outre-mer et les États membres de l'Union, faire intervenir ces États membres.

Les opérations relevant de programmes européens de coopération territoriale, lorsqu'elles sont cofinancées par l'Union, devraient continuer à viser les objectifs de la politique de cohésion, même s'ils sont mis en œuvre hors du territoire de l'Union, et que, de ce fait, les activités d'un GECT sont exercées au moins dans une certaine mesure à l'extérieur du territoire de l'Union.

Participation des acteurs de droit privé ou public : les GECT seront ouverts à toutes les entreprises publiques prestataires de services, y compris celles qui relèvent du droit privé. Les amendements sur ce point visent à inclure les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général dans des domaines tels que l'éducation et la formation, les soins médicaux, les besoins sociaux dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, l'aide à l'enfance, l'accès au marché du travail et la réinsertion sur ce dernier, ainsi que l'aide aux groupes vulnérables et leur inclusion sociale.

Afin de faciliter la participation des membres à responsabilité limitée, les États membres seraient habilités à demander une assurance ou une garantie appropriée auprès d'une banque ou d'un organisme public.

Mesures de simplification : afin d'encourager l'adhésion de membres supplémentaires à un GECT existant, le texte amendé prévoit que lorsqu'un nouveau membre est issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, les modifications nécessaires ne devraient pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre selon le droit interne duquel le nouveau membre potentiel est établi et à l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT. La modification ultérieure de la convention devrait être notifiée à tous les États membres concernés.