Le Parlement européen a adopté par 596 voix pour, 37 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objectif et champ dapplication : la directive 2005/36/CE est modifiée afin de préciser quelle vise également à établir des règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et à reconnaître les stages professionnels effectués dans un autre État membre.
Á noter que la directive modifiée ne sappliquera pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
Stages professionnels : lorsqu'un diplômé accomplit un stage professionnel dans un autre État membre, le stage en question devrait être reconnu au moment où le diplômé demande d'accéder à une profession réglementée dans l'État membre d'origine. La reconnaissance d'un stage professionnel accompli dans un autre État membre devrait se fonder sur une description écrite claire des objectifs d'apprentissage et des tâches assignées, à déterminer par le superviseur du stagiaire dans l'État membre d'accueil. Les stages professionnels accomplis dans des pays tiers devraient être pris en compte par les États membres lorsqu'ils étudient une demande d'accès à une profession réglementée.
Accès partiel à une profession : le principe de la directive est que la reconnaissance des qualifications professionnelles accordée par l'État membre d'accueil permette aux bénéficiaires d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
Par dérogation à ce principe, un accès partiel à une profession peut être accordé dans l'État membre d'accueil si au moins les conditions suivantes sont remplies :
L'accès partiel pourrait toutefois être refusé si ce refus savère justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients.
Dans certaines conditions par ailleurs, l'activité professionnelle pourrait être exercée sous le titre professionnel de l'État membre d'origine dans lÉtat membre daccueil.
Obligation dune activité professionnelle minimale dun an : dans l'intérêt de la protection des consommateurs locaux de l'État membre d'accueil, la prestation temporaire et occasionnelle de services dans les États membres devrait être subordonnée au respect de certaines garanties, notamment une obligation d'un minimum d'un an d'expérience professionnelle pendant les 10 dernières années précédant la prestation de services, lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'État membre d'origine.
L'expérience professionnelle d'un an ne pourrait toutefois être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
Carte professionnelle européenne : une carte professionnelle européenne devrait être instaurée pour simplifier le processus de reconnaissance et introduire au niveau des coûts et du fonctionnement, une plus grande efficacité qui bénéficiera aux professionnels et aux autorités compétentes. L'introduction d'une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d'une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les États membres. Cette carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande d'un professionnel et après la présentation des documents nécessaires.
Lorsque la carte professionnelle européenne est délivrée à des fins d'établissement, elle devrait constituer une décision de reconnaissance et être traitée comme toute autre décision de reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE. Elle devrait compléter, plutôt que remplacer, toute obligation d'enregistrement associée à l'accès à une profession particulière.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confèrerait pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l'État membre d'accueil avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Des cartes professionnelles pourraient également être délivrées pour la prestation temporaire et occasionnelle de services dans les conditions strictement prévues à la modification de directive.
Des dispositions sont prévues pour fixer le cadre de l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie dactes d'exécution.
N.B. : il ne sera pas nécessaire de prévoir une carte professionnelle européenne pour les professions juridiques pour lesquelles des cartes professionnelles existent déjà (ex. pour les avocats).
Carte professionnelle et système IMI : le principe de la directive modifiée est que la carte professionnelle européenne puisse s'appuyer sur le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. La carte et l'IMI devraient contribuer à renforcer les synergies et la confiance entre les autorités compétentes, tout en évitant la duplication des tâches administratives et des procédures de reconnaissance pour les autorités compétentes et en faisant bénéficier les professionnels d'une transparence et d'une sécurité accrues.
Le processus de demande et de délivrance de la carte professionnelle européenne devrait être clairement structuré et offrir des garanties au demandeur ainsi que des droits de recours. Des actes d'exécution devraient préciser les obligations de traduction et les modalités de paiement des éventuels frais à charge d'un demandeur de manière à éviter toute perturbation ou mise à mal de la chaîne de traitement au sein de l'IMI et tout retard dans le traitement de la demande.
Frais liés à la mise en place de la carte professionnelle : la fixation du niveau des frais est une compétence des États membres. Cependant, les États membres devraient informer la Commission du niveau des frais qu'ils ont fixé.
Carte professionnelle et protection des données : la carte professionnelle et la chaîne de traitement qui y est associée au sein de l'IMI devraient garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données stockées afin d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur contenu.
Cadres communs de formation : la reconnaissance pourrait également être facilitée par la mise en place de troncs communs de formation. Á cet égard, il est prévu de mettre en place des cadres communs de formation fondés sur un ensemble commun de connaissances, d'aptitudes et de compétences ou sur des épreuves communes de formation.
Les cadres communs de formation devraient aussi pouvoir couvrir des spécialisations qui ne bénéficient pas actuellement des dispositions de la directive 2005/36/CE en matière de reconnaissance automatique, et auxquelles sont réservées des activités spécifiques clairement définies. Les cadres communs de formation concernant de telles spécialisations, en particulier les spécialisations médicales, devraient assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients. Les qualifications professionnelles obtenues au titre de cadres communs de formation devraient être automatiquement reconnues par les États membres. Les organisations professionnelles qui sont représentatives au niveau de l'Union et, dans certaines circonstances, les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales devraient être en mesure de présenter des propositions de principes communs de formation à la Commission, de manière à permettre une évaluation avec les coordinateurs nationaux des conséquences possibles de tels principes pour les systèmes d'enseignement et de formation nationaux, ainsi que pour les règles nationales régissant l'accès aux professions réglementées.
Professions règlementées : des dispositions spécifiques sont prévues pour un certain nombre de professions réglementées dans les États membres dont :
1) médecin : pour assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients au sein de l'Union et moderniser la directive 2005/36/CE, il est nécessaire de modifier les critères utilisés pour définir la formation médicale de base de sorte que les conditions relatives au nombre minimum d'années et d'heures deviennent cumulatives. Á cet égard, des dispositions spécifiques ont été introduites pour fixer le plafond des formations minimales à obtenir ;
2) infirmier : la formation des infirmiers, dont l'organisation diffère selon les traditions nationales, devrait apporter une assurance plus solide et plus axée sur les résultats que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes pendant la formation et qu'il est capable d'appliquer au moins certaines compétences pour exercer les activités relatives à la profession. Des dispositions nouvelles ont donc été introduites pour renforcer le niveau minimal de formation de sorte quil puisse prouver par un certificat quil a reçu au moins une formation scolaire générale d'au moins 10 années ;
3) sage-femme : afin d'être préparées aux soins complexes que requièrent leurs activités, les personnes qui se destinent à la profession de sages-femmes devraient avoir suivi un enseignement général solide avant de commencer leur formation. Dès lors, les critères d'admission à la formation de sage-femme devraient être portés à 12 ans d'enseignement général ou à la réussite d'un examen d'un niveau équivalent, sauf dans le cas de professionnels qui disposent déjà d'un titre d'infirmier responsable des soins généraux ;
4) pharmacien : un nombre significatif d'États membres ont décidé de permettre l'accès à toutes les activités dans le domaine de la pharmacie et l'exercice de ces activités sur la base de la reconnaissance des qualifications de pharmaciens acquises dans un autre État membre depuis l'entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE. Cette reconnaissance d'une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre ne devrait cependant pas empêcher un État membre de maintenir des règles non discriminatoires régissant la répartition géographique des pharmacies sur son territoire car la directive 2005/36/CE ne coordonne pas de telles règles. Cependant, si une dérogation à la reconnaissance automatique des qualifications demeure nécessaire pour un État membre, elle ne devrait plus exclure les pharmaciens qui sont déjà reconnus par l'État membre utilisant cette dérogation et qui pratiquent déjà légalement et effectivement la profession de pharmacien depuis un certain temps sur le territoire de cet État membre ;
5) autres professions réglementées : des dispositions spécifiques ont également été prévues améliorer la reconnaissance professionnelle des architectes et des vétérinaires.
Développement professionnel continu : les États membres devraient encourager le développement professionnel continu des professions règlementées (en particulier, les professions ci-avant citées). Les mesures prises par les États membres pour promouvoir le développement professionnel continu de ces professions devraient être communiquées à la Commission et les États membres devraient échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine. Le développement professionnel continu devrait couvrir les développements techniques, scientifiques, réglementaires et éthiques et encourager les professionnels à participer à l'apprentissage tout au long de la vie concernant leur profession.
Régime linguistique: les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles. La vérification du niveau linguistique devrait toutefois être raisonnable et nécessaire à la profession concernée et ne devrait pas viser à exclure des professionnels d'autres États membres du marché du travail dans l'État membre d'accueil. Pour assurer le respect du principe de proportionnalité, et afin de renforcer la mobilité des professionnels dans l'Union, les contrôles effectués par une autorité compétente ou sous sa supervision devraient se limiter à la connaissance d'une langue officielle de l'État membre d'accueil ou d'une langue administrative de l'État membre d'accueil pour autant que cette dernière soit également une langue officielle de l'Union. Cela ne devrait pas empêcher les États membres d'accueil d'encourager les professionnels à acquérir une autre langue à un stade ultérieur.
Alertes le principe dune alerte devrait s'appliquer pour les vétérinaires, ainsi que pour les professionnels exerçant des activités relatives à l'éducation des mineurs, y compris les professionnels travaillant dans les domaines de la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance. Tous les États membres devraient être avertis si un professionnel n'est plus autorisé, en raison d'une mesure disciplinaire ou d'une condamnation pénale, à exercer, même temporairement, ses activités professionnelles dans un État membre. L'alerte devrait contenir tous les détails disponibles concernant la période déterminée ou indéterminée pendant laquelle la restriction ou l'interdiction s'applique.
La procédure d'alerte devrait être conforme au droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel et aux droits fondamentaux.
Actes délégués : pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués pour actualiser certaines connaissances et aptitudes et tenir compte de l'évolution du droit de l'Union affectant directement les professionnels concernés.
Actes dexécution : pour ladoption des actes d'exécution, la procédure d'examen serait dapplication notamment pour fixer l'introduction des cartes professionnelles européennes pour des professions particulières, le format de la carte professionnelle, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l'appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis pour présenter une candidature complète, les modalité des paiements, etc..
Évaluation : plusieurs évaluations sont prévues à charge de la Commission dont notamment une évaluation pour vérifier le régime de reconnaissance applicable au titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré en Roumanie.
Coordinateur des activités des autorités compétentes de reconnaissance : chaque État membre devrait enfin désigner un coordonnateur des activités des autorités compétentes qui serait chargé dassurer les missions suivantes :