Code des douanes de l'Union. Refonte

2012/0027(COD)

OBJECTIF : mettre à jour du code des douanes de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

CONTENU : la présente refonte du code des douanes de l'Union vise à mettre à jour l'actuel code des douanes établi par le règlement (CE) n° 450/2008.

Les modifications apportées au code des douanes actuel répondent à la nécessité d'aligner les dispositions avec le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, et de tenir compte de l'évolution de la législation pertinente de l'UE ou internationale.

Le nouveau règlement établit le code des douanes de l'Union fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant. Il vise à :

  • doter les entreprises et les administrations douanières nationales d'une plus grande certitude juridique ;
  • favoriser le recours aux procédures électroniques ainsi qu'une application plus uniforme de la législation en matière de contrôle douanier aux frontières extérieures de l'UE,
  • contribuer à garantir les conditions d'un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement qui faciliteront les échanges et réduiront les coûts pour les entreprises.

En vertu du nouveau règlement, les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union devront s'enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union devront s'enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier. 

Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne seront pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.

En règle générale, le représentant en douane devra être établi sur le territoire douanier de l'Union. Il pourra être dérogé à cette obligation lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union ou dans d'autres cas justifiés.

Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance bénéficieront du statut d'«opérateur économique agréé», sous réserve de l'octroi d'une autorisation pour les simplifications douanières ou d'une autorisation pour la sécurité et la sûreté, ou des deux. En fonction du type d'autorisation octroyé, les opérateurs économiques agréés pourront :

  • profiter au maximum du recours généralisé aux simplifications douanières ou bénéficier de facilitations en matière de sécurité et de sûreté ;
  • bénéficier d'un traitement plus favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers, notamment sous forme d'un allègement des contrôles physiques et documentaires.

Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance bénéficieront de la reconnaissance mutuelle internationale du statut d'«opérateur économique agréé».

Outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, le règlement prévoit le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre. Toutefois, des restrictions à ce droit pourront se justifier, notamment lorsque la nature ou la gravité de la menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige.

Le nouveau code fixe, au niveau de l'Union, les règles régissant la destruction ou toute autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, dans la mesure où ces domaines relevaient auparavant de la législation nationale.

Enfin, le règlement autorise, sous certaines conditions, le recours à une garantie globale d'un montant réduit, y compris pour couvrir des dettes douanières ou d'autres impositions ayant pris naissance, ou à une dispense de garantie.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/10/2013.

APPLICATION : à partir du 30/10/2013 ou du 01/06/2016 selon les dispositions.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués, entre autres, pour : i) faire en sorte que les douanes et le commerce puissent fonctionner dans un environnement sans support papier ; ii) compléter les facteurs sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation ou à l'exportation ; iii) compléter les règles régissant le placement de marchandises sous un régime douanier et de garantir l'égalité de traitement des personnes concernées ; iv) garantir la libre circulation des marchandises de l'Union sur le territoire douanier de l'Union et le traitement douanier des marchandises non Union introduites sur ledit territoire.

Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 30 octobre 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.     

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, le règlement confère des compétences d'exécution à la Commission dans un grand nombre de domaines.