Le Parlement européen a adopté par 591 voix pour, 47 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires.
La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 18 avril 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objectifs du règlement : il est précisé que le règlement devrait :
Le règlement devrait s'appliquer aux navires de l'Union. Certaines dispositions devraient s'appliquer également aux navires de pays tiers faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre.
Inventaire des matières dangereuses : chaque navire neuf devrait conserver à bord un inventaire des matières dangereuses indiquant au minimum les matières dangereuses qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives. Les navires existants devraient se conformer, autant que possible dans la pratique à cette exigence.
Exigences générales pour les propriétaires de navires : les propriétaires devraient : i) communiquer à l'opérateur de l'installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes concernant le navire nécessaires à l'établissement du plan de recyclage du navire ; ii) notifier par écrit à l'administration concernée l'intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.
Les propriétaires devraient en outre : i) fournir à l'opérateur de l'installation de recyclage de navires une copie du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré ; ii) être responsables du navire.
Plan de recyclage du navire : le plan établi par l'opérateur de l'installation de recyclage devrait : i) indiquer si des travaux préparatoires - tels que lidentification des dangers potentiel - doivent être menés ailleurs que dans l'installation de recyclage de navires mentionnée dans le plan de recyclage du navire ; ii) préciser l'endroit où le navire sera entreposé pendant les opérations de recyclage et iii) comprendre un plan concis pour l'arrivée et l'entreposage en toute sécurité du navire à recycler.
Le plan de recyclage devait être approuvé explicitement par notification écrite ou tacitement par l'autorité compétente, conformément aux exigences de l'État dans lequel l'installation de recyclage de navires est située.
Visites : lorsqu'une administration fait appel à des organismes agréés pour effectuer les visites, elle devrait habiliter au minimum ces organismes agréés à : i) exiger qu'un navire soumis à une visite se conforme au règlement; et ii) effectuer des visites à la demande des autorités appropriées d'un État membre.
La visite initiale d'un navire neuf devrait être effectuée avant son entrée en service, tandis que la visite initiale d'un navire existant devrait être effectuée au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du règlement.
Délivrance et visa des certificats : selon le texte amendé, l'administration ou l'organisme agréé autorisé par celle-ci devrait délivrer un certificat d'inventaire à l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante.
Lorsque la visite de renouvellement est concluante, le certificat d'inventaire devrait être délivré dans la période de trois mois avant l'expiration du certificat d'inventaire existant. Le nouveau certificat serait valable à partir de la date de l'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant.
Contrôle de lEtat du port : les États membres devraient appliquer aux navires de l'Union des dispositions en matière de contrôle équivalentes à celles prévues dans la directive 2009/16/CE, conformément à leur législation nationale. Une inspection plus détaillée serait réalisée lorsqu'une inspection révèle qu'un navire n'est pas conforme à certaines exigences.
Un navire pourrait être mis en garde, immobilisé ou voir ordonné son départ s'il ne soumet pas une copie du certificat d'inventaire ou du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. L'accès à un port ou mouillage déterminé pourrait être autorisé en cas de force majeure ou pour réduire le risque de pollution, à condition que des mesures aient été prises pour assurer une entrée en toute sécurité.
Dispositions applicables aux navires de pays tiers : les navires non européens, tout comme les bateaux européens, seraient couverts par le règlement dans la mesure où ils devraient établir un inventaire des matières dangereuses lorsqu'ils font escale dans un port de l'UE.
Exigences applicables aux installations de recyclage de navires : le Parlement a introduit plusieurs dispositions pour veiller à ce que le recyclage et le traitement des déchets aient lieu dans le respect de l'environnement. Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires devrait, entre autres, satisfaire aux exigences suivantes:
Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers : une compagnie qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant le pavillon d'un État membre devrait soumettre à la Commission une demande en vue de l'inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.
La conformité des installations de recyclage de navires situées dans les pays tiers devrait être certifiée à l'issue d'une inspection sur place effectuée par un vérificateur indépendant disposant des qualifications requises.
Établissement et mise à jour de la liste européenne : la liste européenne devrait comprendre les informations suivantes sur l'installation de recyclage de navires: a) la méthode de recyclage; b) le type et la taille des navires qui se prêtent au recyclage; et c) toute restriction imposée au fonctionnement de l'installation, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ; d) le volume annuel maximal de recyclage de navires.
Sanctions : les États membres devraient déterminer les sanctions applicables aux violations règlement et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Incitation financière : au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait faire rapport sur la faisabilité d'un instrument financier qui faciliterait le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.