Le Parlement européen a adopté par 575 voix pour, 34 voix contre et 54 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Portée et objectifs : le règlement modifié serait destiné à établir des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de l'Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.
Définitions : plusieurs définitions ont été clarifiées dont notamment la définition de la «mise sur le marché» de substances classifiées au sens du règlement. La notion d«utilisateur» de substances classifiées a également été clarifiée, de sorte que ce dernier ne puisse pas être confondu avec un opérateur au sens du règlement.
Régime denregistrement : il est précisé que les opérateurs devraient s'enregistrer auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis avant de mettre sur le marché des substances classifiées.
Il est également prévu que les autorités compétentes puissent demander aux opérateurs et aux utilisateurs de payer un droit pour la demande d'agrément ou d'enregistrement. Lorsqu'un droit est perçu, les autorités compétentes devraient envisager d'adapter le niveau de ce droit en fonction de la taille de l'entreprise. Ce droit serait perçu de manière non discriminatoire et son montant ne pourrait dépasser le coût du traitement de la demande.
Base de données : la proposition prévoit la création dune base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs. Le texte modifié précise que les données à caractère personnel qui seraient transmises dans ce contexte, le soient sous forme d'agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des technologies de pointe renforçant la protection de la vie privée et du principe de limitation des données.
Le type dinformation pouvant être intégrée dans la base de données serait établi en recourant aux actes délégués.
La Commission devrait en outre mettre à la disposition du public des informations claires et précises sur la base de données européenne.
Échange et traitement de données à caractère personnel : le règlement (CE) n° 273/2004 envisage le traitement d'informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Il est toutefois précisé que le traitement de données à caractère personnel devrait être mené conformément à la législation de l'Union européenne en matière de protection des données, en particulier aux exigences en termes de qualité, de proportionnalité et de limitation de la finalité du traitement des données, du droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données à caractère personnel.
Il est également précisé que les opérateurs ne devaient pas divulguer les données à caractère personnel qu'ils recueillent en vertu du règlement à des destinataires autres que les autorités compétentes.
Saisie de certaines substances : les autorités compétentes auraient la faculté de retenir et de saisir des envois afin de prévenir l'utilisation de substances spécifiques non classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Communications des États membres : afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées et non classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre devraient communiquer à la Commission, par l'intermédiaire de la base de données européenne prévue, toutes informations pertinentes sur la mise en uvre des mesures de surveillance prévues au règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce licite de ces substances.
La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir dans ce contexte.
Actes délégués portant sur le traitement des données à caractère personnel : létendue de la délégation de pouvoir a été redéfinie de sorte que la Commission puisse également être habilitée à adopter par actes délégués :
Avant d'adopter de tels actes, la Commission devrait consulter le Contrôleur européen de la protection des données.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de 5 ans et serait tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposai(en)t à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Réexamen : la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre et le fonctionnement du règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.
Annexe : la liste des substances classifiées a enfin été modifiée.