Marchés financiers: opérations d'initiés et abus de marché (abrog. directive 89/592/CEE)

2001/0118(COD)
ACTE : Directive 2004/72/CE de la Commission portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. CONTENU : aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 2003/6/CE, la directive définit notamment les critères à prendre en compte dans l'évaluation des pratiques de marché. Elle s'appuie sur les éléments suivants: - les pratiques des participants au marché doivent respecter les principes d'équité et d'efficacité pour ne pas nuire à l'activité normale du marché et à son intégrité. Les pratiques de marché qui entraveraient l'interaction entre offre et demande en limitant les possibilités de réaction d'autres participants aux opérations sont tout particulièrement susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du marché et il est donc moins probable qu'elles soient acceptées par les autorités compétentes. Il en va de même pour les pratiques enfreignant les règles et dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou ne respectant pas les codes de conduite; - la transparence des pratiques de marché des participants est un critère fondamental à prendre en compte pour déterminer si une pratique donnée peut être jugée acceptable par les autorités compétentes; - les pratiques de marché propres à un marché donné ne doivent pas compromettre l'intégrité d'autres marchés de l'Union européenne qui lui seraient liés, directement ou indirectement, que ces marchés soient ou non réglementés. Plus fort sera le risque d'atteinte à l'intégrité d'un tel marché lié de l'Union, plus faible sera la probabilité que ces pratiques soient acceptées par les autorités compétentes; - les autorités compétentes, pour évaluer l'acceptabilité d'une pratique particulière, doivent consulter les autres autorités compétentes, notamment lorsqu'il existe d'autres marchés pouvant être comparés au marché concerné. Dans leurs décisions sur cette acceptabilité, les autorités compétentes doivent veiller à ce que les participants au marché et les utilisateurs finals puissent bénéficier d'un degré élevé de consultation et de transparence; - pour les participants aux marchés d'instruments dérivés dont le sous-jacent n'est pas un instrument financier, il est essentiel de renforcer la sécurité juridique de la notion d'information privilégiée; - l'établissement, par les émetteurs ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de listes de personnes travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre et ayant accès a des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur est une mesure utile à la protection de l'intégrité du marché; - les émetteurs et les autorités compétentes doivent pouvoir identifier les informations privilégiées auxquelles un initié a accès et déterminer la date à laquelle il y a eu accès; - la déclaration des opérations effectuées pour leur comptepropre par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur, ou par des personnes ayant un lien étroit avec elles, constitue une information précieuse pour les participants au marché, et aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités compétentes; - la communication des opérations doit être conforme aux règles de transfert des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; - la notification aux autorités compétentes des opérations suspectes réalisées par des personnes effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel doit s'accompagner d'indications suffisamment probantes de l'existence d'un risque d'abus de marché, c'est-à-dire de motifs sérieux amenant à soupçonner ces opérations d'être liées à une opération d'initié ou une manipulation de marché. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/04/2004. TRANSPOSITION : 12/10/2004.�