OBJECTIF : adapter aux articles 290 (actes délégués) et 291 (actes dexécution) du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne une série dactes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le traité de Lisbonne a établi une distinction entre :
Il y a lieu dadapter à larticle 290 et à larticle 291 du TFUE une série dactes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC).
ANALYSE DIMPACT : la Commission na pas eu recours à lanalyse dimpact.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 168, paragraphe 4, points a) et b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition fait suite : i) à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à larticle 290 du TFUE une série dactes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle et ii) à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à larticle 290 du TFUE une série dactes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.
Le règlement cadre proposé porte sur l'alignement des actes de base restants qui se réfèrent à la PRAC. Il dispose que :
Ladaptation au régime des actes délégués et au régime des actes d'exécution naurait aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis par un comité conformément à la décision «comitologie».
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.