Emballages et déchets d'emballages: réduction de la consommation de sacs en plastique légers à poignées

2013/0371(COD)

OBJECTIF : réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil  vise à prévenir et à réduire les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement. Les sacs en plastique à poignées constituent des emballages au sens de cette directive, mais ses dispositions ne contiennent pas de mesures relatives à la consommation de ces sacs.

La consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, souvent moins réutilisés que les sacs en plastique plus épais, entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n’est prise.

Les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées varient considérablement à travers l'Union. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation de ce type de sacs. La consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représente que 20% de la consommation moyenne de l'ensemble de l’UE.

Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l’Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

ANALYSE D’IMPACT : plutôt que d’établir un objectif de réduction à l’échelle de l’Union s’appliquant à tous les États membres, il a été jugé préférable d’introduire dans la directive 94/62/CE l’obligation pour tous les États membres de réduire la consommation des sacs en plastique légers à poignées, tout en leur permettant de fixer leurs propres objectifs nationaux en matière de réduction et de choisir les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à modifier la directive 94/62/CE en exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à réduire la consommation des sacs en plastique légers à poignées. Elle dispose que ces mesures peuvent comprendre l’utilisation d’instruments économiques ainsi que des restrictions de commercialisation en dérogation de l’article 18 de la directive. Cette dernière disposition élargit donc l’éventail des instruments dont disposent les États membres pour s’attaquer à la consommation non durable de sacs en plastique.

Au sens de la directive proposée, on entend par «sacs en plastique légers à poignées» les sacs en matière plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget général de l’Union.