Tachygraphes dans les transports routiers

2011/0196(COD)

Dans l'ensemble, et malgré l’affaiblissement de plusieurs dispositions, la Commission a accueilli favorablement la position du Conseil en première lecture, qui rejoint les principaux objectifs de la proposition initiale de la Commission.

La Commission a estimé que les modifications apportées par le Conseil reflétaient l'importance qu'attachent les États membres : i) à l'application des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité, ii) à la nécessité de renforcer la protection des données à caractère personnel dans le règlement et iii) à la clarification des dispositions relatives aux exigences techniques et fonctionnelles auxquelles doit satisfaire le tachygraphe dans les transports routiers.

La Commission a accepté les modifications convenues entre le Conseil et le Parlement sur les aspects suivants :

  • Enregistrement des données de localisation ;
  • Équipement des agents de contrôle avec la technologie de détection précoce à distance ;
  • Interface avec les systèmes de transport intelligents ;
  • Intégration de capteurs de poids au tachygraphe intelligent (mentionnée uniquement dans un considérant);
  • Cartes tachygraphiques de conducteur pour conducteurs non-résidents
  • Installation a posteriori de tachygraphes numériques sur les véhicules
  • Levée de l’obligation, pour les conducteurs, de présenter des formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés du véhicule
  • Équipement et formation adéquats des agents de contrôle :
  • Renforcement de la fiabilité des ateliers ;
  • Renforcement de la protection des données ;
  • Harmonisation des infractions et sanctions ;
  • Responsabilité des entreprises de transport.

La Commission s’est félicitée de ce que les modifications qu'elle avait proposé d'apporter au règlement (CE) n° 561/2006 (législation sociale), autorisant, sous certaines conditions, les États membres à accorder des dérogations aux dispositions du règlement pour les véhicules utilisés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise aient été maintenues.

Sans s’opposer à l’adoption du texte final résultant des négociations entre les colégislateurs, la Commission a toutefois souhaité faire des déclarations sur trois points sur lesquels elle a exprimé à plusieurs reprises son désaccord au cours des négociations. Ces déclarations sont les suivantes :

  • Déclaration concernant le règlement (CE) n° 561/2006 (législation sociale) : afin de garantir une application uniforme et effective de la législation sur les durées de conduite et les temps de repos, la Commission continuera de suivre étroitement la mise en œuvre de cette législation, et prendra le cas échéant les initiatives appropriées.
  • Déclaration concernant les actes d'exécution : la Commission considère que les actes futurs qu'elle est habilitée à adopter par voie législative afin d'énoncer les dispositions détaillées et les spécifications relatives au tachygraphe, aux cartes tachygraphiques et aux feuilles d'enregistrement, ainsi que les exigences applicables à la réception, visent à compléter les spécifications techniques énoncées dans l'acte de base et doivent donc revêtir la forme d'actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE.
  • Déclaration concernant l'utilisation de l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 : la Commission souligne qu'il est contraire à la lettre et à l'esprit dudit règlement en question d'invoquer systématiquement l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b). Le recours à cette disposition devrait en effet répondre à un besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe selon laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis.