Dans l'ensemble, et malgré laffaiblissement
de plusieurs dispositions, la Commission a accueilli
favorablement la position du Conseil en première lecture,
qui rejoint les principaux objectifs de la proposition initiale de
la Commission.
La Commission a estimé que les modifications
apportées par le Conseil reflétaient l'importance
qu'attachent les États membres : i) à l'application
des mesures présentant le meilleur rapport
coût-efficacité, ii) à la nécessité de
renforcer la protection des données à caractère
personnel dans le règlement et iii) à la clarification
des dispositions relatives aux exigences techniques et
fonctionnelles auxquelles doit satisfaire le tachygraphe dans les
transports routiers.
La Commission a accepté les modifications
convenues entre le Conseil et le Parlement sur les aspects suivants :
- Enregistrement des données de
localisation ;
- Équipement des agents de contrôle avec la
technologie de détection précoce à
distance ;
- Interface avec les systèmes de transport
intelligents ;
- Intégration de capteurs de poids au tachygraphe
intelligent (mentionnée uniquement dans un
considérant);
- Cartes tachygraphiques de conducteur pour conducteurs
non-résidents
- Installation a posteriori de tachygraphes
numériques sur les véhicules
- Levée de lobligation, pour les conducteurs,
de présenter des formulaires attestant de leurs activités
lorsqu'ils sont éloignés du véhicule
- Équipement et formation adéquats des agents
de contrôle :
- Renforcement de la fiabilité des
ateliers ;
- Renforcement de la protection des
données ;
- Harmonisation des infractions et
sanctions ;
- Responsabilité des entreprises de
transport.
La Commission sest félicitée de ce que
les modifications qu'elle avait proposé d'apporter au
règlement (CE) n° 561/2006 (législation sociale),
autorisant, sous certaines conditions, les États membres
à accorder des dérogations aux dispositions du
règlement pour les véhicules utilisés dans un rayon
de 100 kilomètres autour du lieu détablissement de
lentreprise aient été maintenues.
Sans sopposer à ladoption du texte
final résultant des négociations entre les
colégislateurs, la Commission a toutefois souhaité faire
des déclarations sur trois points sur lesquels elle a
exprimé à plusieurs reprises son désaccord au cours
des négociations. Ces déclarations sont les
suivantes :
- Déclaration concernant le règlement (CE)
n° 561/2006 (législation sociale) : afin de garantir une application uniforme et
effective de la législation sur les durées de conduite et
les temps de repos, la Commission continuera de suivre
étroitement la mise en uvre de cette législation,
et prendra le cas échéant les initiatives
appropriées.
- Déclaration concernant les actes
d'exécution : la Commission
considère que les actes futurs qu'elle est habilitée
à adopter par voie législative afin d'énoncer les
dispositions détaillées et les spécifications
relatives au tachygraphe, aux cartes tachygraphiques et aux
feuilles d'enregistrement, ainsi que les exigences applicables
à la réception, visent à compléter les
spécifications techniques énoncées dans l'acte de
base et doivent donc revêtir la forme d'actes
délégués à adopter sur la base de l'article
290 du TFUE.
- Déclaration concernant l'utilisation de l'article
5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du
règlement (UE) n° 182/2011 : la Commission souligne qu'il est contraire
à la lettre et à l'esprit dudit règlement en
question d'invoquer systématiquement l'article 5, paragraphe
4, deuxième alinéa, point b). Le recours à cette
disposition devrait en effet répondre à un besoin
spécifique de s'écarter de la règle de principe
selon laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte
d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis.