OBJECTIF : améliorer la procédure
européenne de règlement des petits litiges.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement
européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement
européen décide conformément à la
procédure législative ordinaire sur un pied
dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) nº
861/2007 a institué, parallèlement aux procédures
prévues par les législations des États membres,
une procédure alternative pour les litiges
transfrontaliers portant sur des montants ne dépassant pas
2.000 EUR. Il est appliqué dans l'UE (excepté au
Danemark) depuis le 1er janvier 2009.
Malgré les avantages que la procédure est
susceptible d'apporter en termes de réduction du coût et
de la durée du règlement des litiges, elle reste
encore méconnue et sous-utilisée. Selon une
enquête Eurobaromètre (réalisée en 2012), 12%
des personnes interrogées connaissaient l'existence de la
procédure, 1% de toutes les personnes interrogées ayant
déclaré l'avoir déjà utilisée. 69% des
personnes l'ayant déjà utilisée en ont été
satisfaites.
Lenquête montre que les principaux
facteurs qui encourageraient les citoyens à saisir la
justice sont les suivants: la possibilité d'appliquer les
procédures par écrit sans devoir comparaître devant
une juridiction (33%), la possibilité d'effectuer les
procédures sans devoir faire appel à un avocat (26%), la
possibilité d'appliquer les procédures en ligne (20%) et
d'utiliser leur propre langue (24%).
Le Parlement européen a affirmé dans une résolution
de 2011 qu'il fallait faire plus en termes de
sécurité juridique, de barrières linguistiques et de
transparence des procédures. Il a invité la Commission
à prendre des mesures pour faire en sorte que les
consommateurs et les entreprises aient une meilleure connaissance
des instruments tels que la procédure européenne de
règlement des petits litiges, et qu'ils les
utilisent.
Dans son rapport
2013 sur la citoyenneté de lUnion, la Commission
fait figurer la révision du règlement parmi les actions
visant à renforcer les droits des citoyens de lUnion, en
ce qu'elle facilitera la résolution des litiges portant sur
des achats effectués dans un autre État membre. Cette
initiative figure également dans lagenda
du consommateur européen.
ANALYSE DIMPACT : tenant compte de plusieurs
consultations des parties intéressées, la Commission a
effectué une analyse
dimpact à lappui de sa proposition.
CONTENU : la Commission propose de réviser le
règlement (CE) nº 861/2007 comme suit :
- Étendre le champ dapplication du
règlement pour y inclure les litiges transfrontaliers dont le
montant atteint jusqu'à 10.000 EUR : le relèvement du plafond actuel,
fixé à 2.000 EUR, devrait permettre aux parties de porter
un nombre sensiblement plus élevé d'affaires devant la
justice sur la base de la procédure européenne
simplifiée. Les PME seraient les principales
bénéficiaires de cette solution, mais les consommateurs
en profiteraient également, puisqu'un cinquième environ
de leurs demandes dépasse 2.000 EUR.
- Élargir la définition des litiges
transfrontaliers : grâce
à la modification proposée, la procédure
européenne de règlement des petits litiges pourrait
être utilisée dans toutes les affaires impliquant des
parties domiciliées dans le même État membre mais
comportant un élément transfrontalier, y compris
celles impliquant des pays tiers.
- Améliorer lutilisation des moyens de
communication électronique, y
compris pour la signification ou la notification de certains
actes : la proposition place sur un pied d'égalité
la signification ou notification par voie postale et celle par voie
électronique. Pour dautres communications moins
importantes entre les parties et les juridictions, la proposition
fait de la communication électronique la règle, sous
réserve seulement de laccord des parties.
- Imposer aux juridictions l'obligation d'utiliser la
vidéoconférence, la téléconférence et
dautres moyens de communication à distance pour les
audiences et pour lobtention des preuves : les audiences, ainsi que l'obtention de
preuves par l'audition de témoins, dexperts ou de
parties, devraient être menées par des moyens de
communication à distance. Afin de protéger les droits des
parties, une exception serait faite pour la partie qui demande
expressément à être présente devant la
juridiction.
- Prévoir une limite maximale pour les frais de
justice perçus dans le cadre de la
procédure : le
règlement nharmoniserait pas les frais de justice; il
fixerait seulement une limite maximale pour les frais de
justice de manière à rendre la procédure accessible
à une grande partie des demandeurs, tout en laissant aux
États membres un large pouvoir dappréciation quant
au choix de la méthode de calcul des frais de justice et
à leur montant.
- Prévoir l'obligation pour les États membres
de mettre en place des moyens de paiement à distance des frais
de justice : lorsque le paiement
en espèces ou par timbres est le seul mode de paiement
accepté, les parties peuvent être dissuadées de
faire valoir leurs demandes. La proposition vise à obliger les
États membres à mettre en place au minimum des
systèmes de virement bancaire et des systèmes de paiement
en ligne par carte de crédit/débit.
- Limiter l'obligation de traduire le formulaire D
contenant le certificat d'exécution au seul contenu de la
décision :
lobligation de traduire le formulaire D entraîne des
coûts superflus. La modification du règlement limiterait
lobligation de traduction au seul contenu de la décision
figurant au point 4.3 du formulaire D.
- Imposer aux États membres des obligations
dinformation concernant les
frais de justice, les modes de paiement des frais de justice et les
possibilités d'obtenir une assistance pour compléter les
formulaires.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la seule incidence
sur le budget de lUnion européenne correspond au
coût non récurrent de l'élaboration d'un rapport
cinq ans après la date dapplication du règlement.
Lincidence sur les dépenses opérationnelles et
administratives est estimée à 437.000 EUR pour la
période 2014-2020.