Organisation commune des marchés des produits agricoles 2014-2020. Règlement «OCM unique»

2011/0281(COD)

Le Parlement européen a adopté par 426 voix pour, 253 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Champ d’application : le règlement devrait s'appliquer à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits.

Intervention publique et aide au stockage privé : le froment de blé dur a été ajouté à la liste des produits admissibles à l’intervention publique.

Il est précisé que lorsque l'intervention publique est ouverte, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour le froment (blé) tendre, le beurre, le lait écrémé en poudre, le froment (blé) dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe devraient être adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.

L'aide au stockage privé pourrait également être octroyée pour les viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, ainsi que pour les fromages.

La Commission pourrait adopter des actes délégués :

  • afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande,
  • afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs.

Régimes d'aide destinés à améliorer l’accès à l’alimentation : selon le règlement amendé, les régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants devraient avoir pour groupe cible les enfants fréquentant régulièrement les crèches/établissements préscolaires et les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

Programmes en faveur de consommation de fruits à l’école : les mesures d'accompagnement pourraient inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union visée seraient adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.

L’aide serait octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans. Les États membres participant au programme solliciteraient, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie.

Programmes en faveur de consommation de lait à l’école : à compter du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme devraient élaborer au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Dans ce cadre, ils devraient établir une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs.

Exception faite de la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires, l'aide de l'Union ne devrait pas être utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de lait.

Distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies : le régime devrait faire l'objet d'un règlement distinct. Le règlement amendé prévoit toutefois la possibilité d'écouler des produits détenus dans des stocks publics d'intervention en les mettant à disposition en vue de leur utilisation dans le cadre dudit régime.

Normes de commercialisation : celles-ci devraient être divisées en normes obligatoires applicables à des secteurs ou à des produits spécifiques et en mentions réservées facultatives à établir sur la base des secteurs ou des produits.

Les normes de commercialisation devraient tenir compte, entre autres, des caractéristiques naturelles et essentielles des produits concernés et du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur. Les normes devraient également porter sur les définitions techniques,  le marquage et le stockage des produits.

Organisations de producteurs : le règlement a reconnu le rôle que peuvent jouer les organisations de producteurs et leurs associations pour concentrer l'offre et améliorer la commercialisation, planifier et adapter la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production.

Le Parlement a veillé à ce que les organisations d'agriculteurs reconnues obtiennent des outils supplémentaires afin d'aider les agriculteurs à faire face à la volatilité du marché et à renforcer leur position lors de la négociation des prix, notamment dans les secteurs du lait, de la viande bovine et de l'huile d'olive.

Secteur vitivinicole :  pour assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne au cours de la période allant de 2016 à 2030, le nouveau règlement a prévu de mettre en place un nouveau système de gestion de ces plantations au niveau de l'Union sous la forme d’un régime d'octroi d'autorisations de plantations de vigne.

Dans le cadre de ce régime, des autorisations pourraient être octroyées sans frais pour les producteurs et elles devraient expirer après trois ans si elles n'ont pas été utilisées.

L'augmentation des nouvelles plantations de vigne devrait être encadrée par un mécanisme de sauvegarde au niveau de l'Union, fondé sur l'obligation faite aux États membres de mettre à disposition tous les ans des autorisations de nouvelles plantations représentant 1% des superficies plantées en vigne; une certaine souplesse serait permise afin de tenir compte de la situation particulière de chaque État membre.

Les États membres devraient pouvoir décider de mettre à disposition des autorisations pour des superficies plus petites au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne les zones pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée (AOP) et à une indication géographique protégée (IGP).

Afin de faciliter la transition entre l'ancien régime de droits de plantation et le nouveau régime, les États membres devraient pouvoir disposer d'une certaine marge de manœuvre pour fixer le délai de présentation des demandes de conversion de droits de plantation en autorisations entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020.

Fruits et légumes : le règlement a fixé des exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes. En plus des normes de commercialisation applicables aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne pourraient être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Une procédure de certification a également été introduite dans le secteur du houblon.