Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'UE
Le Conseil a dégagé une orientation générale sur un projet de directive concernant des actions en dommages et intérêts pour infraction à la législation antitrust, qui vise à faciliter l'action en réparation des victimes de violations de la législation antitrust et à leur permettre d'être entièrement indemnisées. Il a invité la présidence à entamer les négociations avec le Parlement européen sur la base de cette orientation générale, en vue de parvenir à un accord en première lecture.
Les principaux points du compromis sont les suivants :
Base juridique : la double base juridique proposée par la Commission est maintenue
Limites à lutilisation des preuves obtenues uniquement grâce à laccès au dossier dune autorité de concurrence (article 7) : le libellé est modifié de façon à permettre aux États membres de protéger les documents obtenus par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soit en les considérant comme irrecevables, soit par d'autres moyens, en recourant aux instruments disponibles en droit interne.
Une telle disposition permettrait de protéger les documents en question sans préjuger de la façon dont les États membres procéderaient à cet effet.
Effet des décisions nationales (article 9) : le compromis de la présidence supprime l'effet obligatoire au niveau transfrontière des décisions nationales et impose uniquement aux États membres de les accepter en tant que moyens de preuve, conformément aux règles procédurales applicables au niveau national.
Responsabilité solidaire (article 11) : lobjectif de la proposition de la Commission était de parvenir à un juste équilibre entre la mise en uvre du droit de la concurrence par la sphère publique et la sphère privé.
La proposition prévoit que le montant de la contribution d'une entreprise à laquelle une autorité de concurrence a accordé une immunité d'amendes au titre d'un programme de clémence n'excède pas le montant du préjudice qu'elle a causé à ses propres acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects. Le compromis de la présidence supprime cette phrase ce qui limite la protection des auteurs de demandes de clémence en matière de responsabilité civile à ce qui est nécessaire pour neutraliser l'effet négatif des actions en dommages et intérêts sur les programmes de clémence et la mise en uvre par la sphère publique.