Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

2013/0080(COD)

Le Conseil a fait le point de la situation en ce qui concerne les mesures proposées pour faciliter les investissements dans les réseaux de communication électroniques à grande vitesse par la réduction des coûts y afférents.

La proposition établit des droits et obligations en matière d'accès aux infrastructures physiques existantes, de transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques, de délivrance des autorisations, de coordination des travaux de génie civil, d'infrastructures physiques à l'intérieur des bâtiments et de règlement des litiges.

D'une manière générale, les délégations soutiennent l'objectif de la proposition visant à réduire les coûts des travaux de génie civil, qui peuvent représenter jusqu'à 80% des coûts totaux de déploiement, et elles sont favorables à la pleine exploitation des synergies entre les réseaux de communications électroniques et les réseaux d'autres services publics.

Cependant, les délégations ne sont pas toutes convaincues que les mesures proposées sont proportionnées à l'objectif poursuivi et que les avantages escomptés l'emporteront sur les coûts potentiels et les charges administratives accrues. Nombre d'entre elles mettent l'accent sur les conséquences pour les propriétaires d'immeubles ainsi que sur l'incidence sur les droits de propriété, sans compter que les mesures proposées pourraient être difficiles à mettre en œuvre dans les pays ayant une structure fédérale.

Pour ces raisons, le choix d'une directive au lieu d'un règlement a été une question récurrente au cours des travaux, un large soutien se dégageant en faveur d'une directive.

D’autres questions restent à éclaircir, parmi lesquelles : 

Les définitions utilisées : les délégations souhaitent des précisions concernant les définitions utilisées et leur lien avec celles figurant dans d'autres actes législatifs pertinents de l'UE, comme le cadre réglementaire de l'UE concernant les communications électroniques.

Il sera nécessaire d'approfondir la réflexion en ce qui concerne les définitions des termes «opérateur de réseau » (par exemple, ce terme devrait-il inclure les réseaux publics d'alimentation en eau potable et les réseaux de télécommunications, ces derniers étant déjà soumis aux règles sur les télécommunications?) et «infrastructures physiques (à l'intérieur des bâtiments)» (par exemple, ce terme inclut-il les éléments actifs/passifs et souterrains/en surface?) en particulier, ainsi que sur la signification des termes «autorisation», «travaux de rénovation de grande ampleur», «travaux de génie civil» et «réseaux de communications électroniques à haut débit».

Le point d'information unique : certaines délégations préféreraient que, au lieu de centraliser l'accès aux informations, le point d'information unique joue un rôle de «portail» pour l'échange d'informations (contact et enregistrement) sur les infrastructures physiques. Ce point devra faire l'objet d'un examen plus approfondi, en tenant compte de la pratique en vigueur dans les États membres et de l'orientation générale des délégations, qui souhaitent que les coûts et la charge administrative restent les plus faibles possible.

Un certain nombre de délégations estiment que la liste des critères sur la base desquels l'accès aux réseaux peut être refusé devrait être étendue, par exemple pour des raisons de protection des droits de propriété et de préservation de l'environnement, de la sécurité publique ou de la santé publique.

Enfin, la discussion sur les modalités de règlement des litiges sous l'égide d'un «organisme national compétent en matière de règlement des litiges» n'a pas encore abouti.