La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport dEdit HERCZOG (S&D, HU) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Instrument juridique : la commission parlementaire a suggéré de convertir la proposition de règlement en proposition de directive du Parlement européen et du Conseil.
Accès aux infrastructures physiques existantes : selon le texte amendé, tout opérateur de réseau aurait le droit d'offrir l'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, tout en garantissant la sûreté et la sécurité du réseau. Réciproquement, les opérateurs de réseaux de communications électroniques auraient le droit d'offrir l'accès à leurs infrastructures physiques en vue du déploiement d'autres réseaux pour autant que les propriétaires ainsi que les autorités compétentes approuvent ce déploiement.
Les opérateurs de réseaux auraient lobligation, en fonction des capacités de réseau disponibles, de satisfaire toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, à condition que cette procédure ne fasse courir aucun risque à la sûreté et à la sécurité du réseau et en tenant compte du principe de réciprocité. Cette obligation serait sans préjudice de lobligation des opérateurs de réseaux de respecter les règles de l'Union en matière d'aides d'État en cas d'investissement dans des infrastructures financé ou garanti par les pouvoirs publics.
Refus doctroi de laccès : parmi les critères objectifs justifiant un tel refus, devraient également figurer : i) des considérations de sécurité et de santé publique ; ii) la sécurité des infrastructures nationales critiques; iii) l'espace disponible, actuellement ou à l'avenir ; iv) l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible, de sorte qu'un opérateur de réseau qui est propriétaire de l'infrastructure physique puisse réserver un espace pour ses propres investissements futurs ; v) le risque élevé pour la sécurité physique des travailleurs ; vi) l'existence de conditions dans lesquelles l'octroi d'un accès à des systèmes de transport souterrains pourrait constituer une entrave aux modernisations ou provoquer des perturbations du trafic. L'opérateur de réseau devrait indiquer les raisons de son refus dans un délai de trois mois.
Il est précisé que lorsque des tâches doivent être exécutées en liaison avec l'utilisation partagée de l'infrastructure, elles ne peuvent l'être que par l'opérateur de réseau ou par une partie à laquelle l'opérateur de réseau a confié la tâche.
Transparence : l'accès aux informations minimales pour la zone en question devrait être accordé rapidement sous forme électronique, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et totalement transparentes respectant le principe de confidentialité.
Dans le cas où l'infrastructure existante n'est pas considérée comme techniquement adaptée au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, les États membres pourraient prévoir des exemptions aux obligations dinformation. Ces mesures seraient notifiées à la Commission et leurs raisons exposées. Toutes les parties intéressées pourraient formuler des commentaires sur le projet de mesures.
De plus, afin de préserver la sécurité nationale et la sécurité et l'intégrité de certains éléments d'un réseau et/ou de certaines zones d'un réseau, les États membres pourraient décider d'exempter certaines zones de l'obligation de fournir l'ensemble minimal d'informations sous forme électronique. Dans ce cas, l'accès aux informations minimales pourrait se limiter à un examen dans les locaux de l'opérateur de réseau.
Sous réserve des restrictions liées à la sécurité physique des réseaux ou à la protection des secrets commerciaux ou d'affaires, le point d'information unique pourrait fournir aux particuliers un accès aux informations minimales pour une zone spécifique sur demande ou par l'intermédiaire de son site internet.
Enfin, dans un souci de protection du secret commercial, l'inventaire des travaux de génie civil prévus ne devrait pas être intégré dans la même base de données que l'inventaire des infrastructures générales.
Dans tous les cas, l'entreprise qui demande l'accès aux informations serait tenue de limiter le nombre de personnes ayant accès à ces données, de garantir leur confidentialité et de ne pas les divulguer à des tiers.
Coordination des travaux de génie civil : les députés ont proposé que les entreprises réalisant les travaux de génie civil et les entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques coordonnent les travaux de génie civil avec les travaux des opérateurs de systèmes de distribution d'énergie. Lobjectif serait de réduire au minimum les travaux requis et d'installer, de maintenir ou de moderniser les Technologies de linformation et de la communication (TIC) et les infrastructures d'énergie de manière simultanée.
Équipements à l'intérieur des bâtiments : tous les immeubles collectifs publics nouvellement construits, y compris les logements sociaux, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après la date d'entrée en vigueur du règlement, devraient être équipés d'une infrastructure neutre sur le plan technologique, après avoir été évalués pour déterminer l'intérêt de les équiper d'un point de concentration, situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et accessible aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques, permettant le raccordement à l'infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment.
Cette obligation devrait s'appliquer également à tous les bâtiments nouvellement construits d'établissements publics contenant d'importantes collections de données, tels que les bibliothèques, les archives, les établissements culturels et les établissements d'enseignement supérieur.
Règlement des litiges : si les États membres décident de désigner l'autorité réglementaire nationale en qualité d'organisme national de règlement des litiges, cet organisme devrait être tenu d'obtenir l'avis des autorités de régulation du secteur avant d'adopter une décision contraignante concernant la détermination de modalités, de conditions et de prix équitables.
Label européen : les députés ont suggéré d'instaurer un nouveau label européen «adapté au haut débit» pour les bâtiments et les appartements dans le but d'aider les acheteurs et les locataires à identifier les bâtiments disposant d'un accès aux réseaux à haut débit. Le label européen devrait être un label volontaire encourageant la mise en place d'infrastructures adaptées au haut débit à l'intérieur des bâtiments.