Coopération judiciaire pénale: droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et droit de communiquer après l'arrestation

2011/0154(COD)

OBJECTIF : fixer des règles minimales communes concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

CONTENU : la directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen en application de la décision-cadre 2002/584/JAI, d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

La directive s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route relative aux droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales, qui a été approuvée par le Conseil en novembre 2009 et qui prévoit une série de propositions visant à établir des normes minimales communes relatives aux droits des personnes poursuivies et des suspects dans le cadre des procédures pénales.

La directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non.

En tout état de cause, la directive s’applique pleinement lorsque le suspect ou la personne poursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales: la directive prévoit que la personne suspectée ou poursuivie dispose du droit d’accès à un avocat sans retard indu :

  • avant qu’elle ne soit interrogée par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;
  • lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à toute autre collecte de preuves (comme la présentation des suspects ou les reconstitutions de scènes de crime) ;
  • dès le moment de sa privation de liberté;
  • lorsqu’elle a été citée à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale.

Confidentialité : la directive oblige les États membres à respecter la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

Droit d’informer un tiers de la privation de liberté : les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté doivent avoir le droit, s’ils le souhaitent, i) d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur ; ii) de communiquer avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent.

Si la personne est un enfant, le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant devrait être informé dans les meilleurs délais de sa privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit de communiquer avec les autorités consulaires : si la personne suspectée est privée de liberté à l’étranger, elle doit avoir le droit d’informer le consulat de son pays. Elle doit aussi avoir le droit de recevoir la visite de ses autorités consulaires, de s'entretenir et de correspondre avec elles et le droit à l'organisation par celles-ci de sa représentation légale.

Dérogations : la directive prévoit la possibilité de déroger temporairement à certains droits dans des circonstances exceptionnelles et uniquement à certaines conditions strictement définies, par exemple : i) en cas d’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, ii) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ou iii) lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise.

Mandat d’arrêt européen : la directive prévoit le droit, pour une personne dont la remise est demandée et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, d'avoir accès à un avocat dans l'État d'exécution et de désigner un avocat dans l'État d'émission.

Les États membres doivent veillent à ce que, lors de l’application de la directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 26/11/2013.

TRANSPOSITION : 27/11/2016.