Importations de riz originaires du Bangladesh: alignement du règlement au TFUE; pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2012/0085(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh.

La question a été renvoyée pour examen à la commission compétente. Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés par le Parlement concernent les points suivants :

Droit à un revenu décent : le Parlement a demandé que le règlement tienne compte du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain. Il a insisté sur le fait que le respect de ce droit était fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et en particulier aux pays les moins avancés.

Dans cet esprit, les députés ont introduit un nouveau considérant soulignant que le règlement devait être conforme aux dispositions générales de l'article 208 du traité FUE ainsi qu'aux objectifs généraux de développement économique durable, de bonne gouvernance, d'instauration de conditions de travail décentes au Bangladesh et d'éradication de la pauvreté dans ce pays.

Respect des conventions de l’OIT : seul le riz produit, récolté et transformé conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant notamment :  i) le travail forcé, ii) la liberté syndicale et la protection du droit syndical, iii) l'égalité de rémunération, v) l'abolition du travail forcé, vi) la discrimination, vii) et les pires formes de travail des enfants, devrait entrer dans le champ d'application du règlement.

Taxe à l’exportation : la proposition de la Commission fait explicitement référence à une taxe à l'exportation, d'un montant correspondant à la réduction des droits à l'importation, qui devrait être perçue par le pays exportateur et être obligatoire pour exporter dans l'Union européenne. Les députés ont estimé que cette décision devait être prise par les législateurs au Bangladesh et non par les institutions européennes. Ils ont dès lors supprimé ces références et dispositions du règlement.

Suspension du régime préférentiel : la Commission devrait adopter un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au règlement. Cet acte d'exécution serait adopté sans l'application de la procédure de comité qu’il est proposé d’instituer.

Actes délégués : le Parlement a suggéré de limiter l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission à une période de cinq ans pouvant être renouvelée de manière tacite pour une même durée.

Le délai pour formuler des objections à un projet d’acte délégué serait de deux mois pouvant être prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Procédure de comité : le Parlement a suggéré d'inclure dans le règlement une disposition sur la procédure de comité. La Commission serait assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité serait un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.